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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, enquetes + assignations ouvertures ch. du cons., 31 mars 2025, n° 2024022208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/01/07/66/83*
2024022208 N° PC : 2025/353 GHDL-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 31/03/2025
Sàri INAYLA [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Peter VAN VLIET, Monsieur Bruno LEBLANC, Monsieur Robert TERRAS, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Peter VAN VLIET et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
AF 2024022208 – ENTRE l’URSSAF DU [Localité 1] [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame [W] [Z] selon pouvoir en date du 03.01.2025, -ET- Sàrl INAYLA [Adresse 1], partie défenderesse défaillante à l’audience de ce jour
ATTENDU que par exploit en date du 28/10/2024, l’URSSAF DU [Localité 1] a fait délivrer assignation à la Sàri INAYLA pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 11 045.44 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis janvier 2021 ;
Que par jugement en date du 18/11/2024, Monsieur Yvan MASURE Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Société à responsabilité limitée Sàrl INAYLA ;
Attendu que par ordonnance en date du 26/11/2024, la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [S] [U] a été désignée en qualité d’expert aux fins de l’assister ;
Qu’il ressort des rapports de l’expert et du juge enquêteur que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 16 173.20 € avec son actif disponible de 0.00€ justifiant une insuffisance d’actif de 16 173.20 et ainsi un état de cessation des paiements caractérisé ;
Attendu que l’ URSSAF DU [Localité 1] a été entendus à l’audience de ce jour ; Madame [M] [J] dirigeant de la Sàrl INAYLA était absente bien qu’ayant comparu lors d’une précédente audience
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE:
Que des rapports déposés et des explications recueillies, il ressort un état de cessation des paiements caractérisé ;
Qu’il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la dette envers l’URSSAF n’a pu être payée depuis le 01/10/2023, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Sàrl INAYLA [Adresse 1]
Activité : Micro-crèche. Baby gym. RCS Lille-Métropole B 850487547 (2019B01697)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Michel FARGEON Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire: SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [S] [U] [Adresse 3],
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [C] [T] et Associés prise en la personne de Maître [T] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/10/2023,
FIXE à 6 mois la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l’entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 21/05/2025 à 08:30,
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INVITE le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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