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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01079
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL HR [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 avril 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre M. Jean-Yves AMABLE, Juge Mme Virginie REICH, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société HR [Localité 1], société du bâtiment, a choisi un ensemble de matériels téléphoniques auprès de la société VivaLink pour un montant de 13 470,59 euros TTC, matériel qu’elle a financé auprès de la société Grenke Location, société spécialisée dans le financement de matériel professionnel, suivant contrat de location longue durée signé le 15 décembre 2023 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 230 euros HT.
La société HR [Localité 1] n’a jamais honoré les échéances de loyer malgré les relances et mises en demeures de la société Grenke Location, conduisant cette dernière à l’assigner devant le présent tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 novembre 2024, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 659 du code de procédure civile, la SAS Grenke Location immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°428616734, dont le siège social est sis [Adresse 4] 67300 Schiltigheim, a assigné la SARL HR [Localité 1] immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°815405097, dont le siège social est sis [Adresse 5], devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
La société Grenke Location demande au tribunal, vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L441-6 et L441-10 et suivants du code de commerce, de :
* condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 17 535,20 euros correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 1 803,20 euros TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 19 trimestres x 690 euros HT = 13 110 euros HT soit 15 732 euros TTC,
Condamner la société HR [Localité 1] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 535,20 euros à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024,
Subsidiairement : condamner la société HR [Localité 1] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 535,20 euros à compter de la présente assignation,
En tout état de cause : condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 13 406,44 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel du 15 décembre 2023,
Subsidiairement : condamner la société HR [Localité 1] à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat de location pour professionnel du 15 décembre 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 ancien et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil, condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 573,20 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce, condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
* condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* condamner la société HR [Localité 1] en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 8 avril 2025 au cours de laquelle la société Grenke Location a été entendue en ses explications en absence de la société HR
[Localité 1] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Grenke Location soutient avoir financé la location longue durée de différents matériels téléphoniques au profit de la société HR [Localité 1] suivant un contrat signé le 15 décembre 2023.
Elle ajoute que le contrat prévoyait le paiement de 63 loyers mensuels de 230 euros HT payables trimestriellement, soit un montant total de 13 470,59 euros TTC selon facture unique n°FAC1022 du 18 décembre 2023.
Elle affirme que le matériel, dont elle demeure propriétaire au titre du contrat de location longue durée, a été livré le 15 décembre 2023 mais que la société HR [Localité 1] n’a jamais ho,noré les échéances malgré mises en demeure par lettres recommandées du 12 mars 2024 et du 19 avril 2024, cette dernière valant résiliation du contrat.
Elle réclame à la société HR [Localité 1] la somme de 17 535,20 euros correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 1 803,20 euros TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2029 : 19 trimestres x 690 euros HT = 13 110 euros HT soit 15 732 euros TTC.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat tripartite n°169450 a bien été conclu entre la société HR [Localité 1], la société Grenke Location et la société Vivalink en qualité de fournisseur du matériel téléphonique fixe et mobile objet du contrat ; ledit contrat comportant le tampon humide et les signatures de chaque partie, il détaille le matériel objet de la location ainsi que le montant des loyers et la durée de la location, soit 230 euros HT sur 63 mois, payable trimestriellement.
Le contrat de location financière en son article 9 stipule que « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. »
L’article 10 stipule que « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-àdire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours… ».
Faute de comparaître, la société HR [Localité 1] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
En revanche, le tribunal constate que la demande de la société Grenke Location porte sur le montant TTC des loyers à échoir ce qui sera écarté au profit du montant HT desdits loyers.
Il résulte de ce qui précède que la créance en principal de la société Grenke Location est certaine, liquide et exigible pour un montant de 14 913,20 euros correspondant aux loyers échus TTC du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024 pour la somme de 1 803,20 euros et aux loyers à échoir HT pour la somme de 13 110 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 14 913,20 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de mise en demeure ; la débouter pour le surplus.
* Sur le forfait de recouvrement
La société Grenke Location sollicite que la société HR [Localité 1] soit condamnée à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, s’agissant d’une location financière assimilable à une prestation de service au sens de l’article L.441-9 du code de commerce, le créancier est en droit de solliciter cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence le tribunal fera droit à la demande de la société Grenke Location et condamnera la société HR [Localité 1] au paiement de la somme de 40 euros.
* Sur l’indemnité de non-restitution ou la restitution
La société Grenke Location expose que l’article 12 du contrat prévoit que les matériels doivent être restitués au terme du contrat, à défaut de quoi, une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel augmenté de 10% à titre de pénalité sera due ; toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de ladite indemnité serait calculé selon la formule suivante : 1,1 x (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois) x durée restante du contrat en mois soit en l’espèce :
Le contrat signé par les parties prévoit donc la restitution du matériel sera la norme en cas de résiliation anticipée du contrat et que l’indemnité de non-restitution ne sera demandée qu’à défaut de ladite restitution.
En l’espèce, le tribunal ayant condamné la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location l’ensemble des loyers à échoir et la société Grenke Location sollicitant la restitution du matériel, l’équilibre du contrat sera respecté, la clause d’indemnité de non-restitution s’analysant alors comme une clause pénale ; le tribunal déboutera la société Grenke Location de sa demande dans la mesure où d’une part, y faire droit reviendrait à indemniser deux fois la société Grenke Location
du même préjudice et où d’autre part, une seconde clause pénale est demandée par la société Grenke Location, clause qui fera l’objet du paragraphe suivant.
En conséquence le tribunal déboutera la société Grenke Location de sa demande au titre de l’indemnité de non-restitution mais ordonnera à la société HR [Localité 1] de restituer à la société Grenke Location, à l’adresse de son siège social, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, le matériel objet du contrat de location, à savoir :
* 3 I Phone Apple numéros de série C8QVDTFLP3, H7Q8KTUZG9, H7Q9KTWW4
* 1 Mac Book Apple numéro de série WC9Q7HKJTH
* 5 T54W Yealink numéros de série 802077E112417761, 802077E112417762, 802077E112417763, 802077E112417763, 802077E112417764,
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la clause pénale
La société Grenke Location expose que l’article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit en outre des loyers échus et à échoir, le paiement par le locataire défaillant d’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir à titre de compensation du préjudice subi.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 10% du montant des loyers à échoir, soit la somme de 1 311 euros (10% x 13 110 euros, montant HT des loyers à échoir).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société HR [Localité 1] à payer la somme de 1311 euros à la société Grenke Location.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Grenke Location sollicite l’allocation de la somme de 2 900 euros par la société HR [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke Location a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société HR [Localité 1].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Grenke Location partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 14 913,20 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 avril 2024,
Ordonne à la société HR [Localité 1] de restituer le matériel objet du contrat de location, à savoir, 3 I Phone Apple numéros de série C8QVDTFLP3, H7Q8KTUZG9, H7Q9KTWW4, 1 Mac Book Apple numéro de série WC9Q7HKJTH, 5 T54W Yealink numéros de série 802077E112417761, 802077E112417762, 802077E112417763, 802077E112417763, 802077E112417764, à la société Grenke Location, en son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société Grenke Location de sa demande en paiement de l’indemnité de non-restitution,
Condamne la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 311 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société HR [Localité 1] à payer à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HR [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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