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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 30 avr. 2025, n° 2025008413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/01/07/87/68*
N° de R.G. : 2025008413 N° PC : 2025/345 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/04/2025
Société par actions simplifiée Sas RESOCITY [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Michel FARGEON, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Par jugement en date du 31/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas RESOCITY, et a désigné la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [V] comme administrateur judiciaire et la SELARL [U] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C] comme mandataire judiciaire,
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 30/09/2025.
Mais attendu que la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [V], la SELARL [U] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C], la société RITEK Associés et Monsieur [M] salarié ont déposé une requête conjointe en date du 22/04/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’ils exposent que la poursuite de l’activité ne peut que générer des dettes nouvelles, la conversion en liquidation judiciaire s’impose,
Attendu que la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [V], la SELARL [U] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C], Monsieur [Z] représentant la société RITEK Associés assisté de Maître OBAJTEK avocat et Monsieur [Q] [M] es-q représentant des salariés ont été entendus en Chambre du Conseil,
Attendu que Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu les réquisitions écrites du ministère public, lues en chambre du conseil,
sollicitant vu la requête conjointe, compte tenu de l’impossibilité pour la société de financer son activité, en l’absence d’offre de reprise, la situation étant irrémédiablement compromise, requérons la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
ATTENDU qu’il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les parties en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
VU l’article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas RESOCITY
Maintient Monsieur Thierry DELEMAZURE dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SELARL [U] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d’observation.
Met fin à la mission de l’administrateur.
Dit qu’en application de l’article L641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT.
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