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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 3 juil. 2025, n° 2024019801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MC -
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, Madame Agathe PIAT & Monsieur Philippe THUILLIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024019801 – ENTRE – Monsieur [J] [I],[Adresse 1] – [Localité 5] BELGIQUE, demandeur comparant par Maitre Julien FRANCOIS, avocat ä [Localité 6]
ET
La société ETABLISSEMENTS PIERRE [I], [Adresse 2] – [Localité 7]
[Localité 7], défenderesse représentée par Maitre Anne Gaélle LE ROY, avocat [Adresse 4] a [Localité 3], substituée a l’audience par Maitre Hannah GENIN-SCHMITE, avocat [Adresse 4] ä [Localité 3], ayant pour postulant Maitre Sandra VANSTEELANT, avocat a [Localité 6].
FAITS
La société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] est spécialisée dans la menuiserie métallique, concevant et fabriquant des produits sur-mesure en aluminium et en acier depuis 1858.
Jusqu’au 3 janvier 2022, cette entreprise était dirigée par Monsieur [J] [I], son capital étant détenu par deux sociétés également dirigées par lui : DEV INVEST, société de droit belge basée a [Localité 8], et LES SERRES MODERNES, société de droit francais.
Le 3 janvier 2022, ces deux sociétés ont cédé I’intégralité des actions d’ETABLISSEMENTS PIERRE [I] a la société PORTALP France pour un montant de 1,5 million d’euros. L’acte de cession comportait une clause précisant que "l’intégralité des comptes courants ont été remboursés par la société á l’exception d’un montant égal a 150 000 £ laissé en compte courant par la société DEV INVEST".
Monsieur [J] [I] était titulaire au 31 décembre 2021, juste avant la cession du 3 janvier, d’une créance en compte courant a I’encontre de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I], d’un montant de 29.808,91 e.
Le méme jour que la cession, Monsieur [J] [I] a été embauché en contrat ä durée déterminée comme directeur d’exploitation, avec I’engagement qu’il poursuivrait sa collaboration jusqu’a sa retraite.
Durant cette période d’emploi post-cession, Monsieur [J] [I] a effectué des prélévements sur ce compte courant, réduisant progressivement son montant jusqu’a ce qu’il atteigne 15 693,25 £ au 22 mars 2024, date & laquelle il a quitté I’entreprise pour prendre sa retraite.
Lors de son départ, Monsieur [J] [I] a demandé le remboursement de son compte courant.
Suite au refus de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I], Monsieur [J] [I] a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] de lui rembourser cette somme le 12 juin 2024.
La société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] conteste cette dette, soutenant que le compte courant de Monsieur [J] [I] a été soldé lors de la cession et que les sommes réclamées correspondent en réalité ä des frais personnels qu’il aurait engagés dans son propre intérét au préjudice de la société.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [I] a assigné, par exploit en date du 16/09/2024,la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
Dans ses conclusions, Monsieur [J] [I] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] au paiement de 15 693,25 £, somme ä majorer des intéréts au taux légal depuis le 12 juin 2024
— ORDONNER l’anatocisme
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] au paiement de 5000 £ de dommages intéréts pour procédure abusive
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] au paiement de 3000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] demande au Tribunal de :
Vus l’article 312-2 du Code de commerce, 1'article 1104 du Code civil. l’acte de cession d 'actions en date du 3 janvier 2022.
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que, conformément a 1'acte de cession du 3 janvier 2022. le compte courant
de Monsieur [J] [I] a été soldé
— JUGER que la demande de compte courant de Monsieur [J] [I] porte sur des frais personnels sans rapport avec l’objet social de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I],
En conséquence, -DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu a remboursement -DEBOUTER Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la demande de remboursement de compte courant par Monsieur [J] [I] ne remplit pas la condition de bonne foi nécessaire, en conséquence. -DEBOUTER Monsieur [J] [I] de sa demande de remboursement de compte courant
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 5.000 £ au profit de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le méme aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 15 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de cinq remises. Elle a été plaidée & I’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [J] [I] :
Monsieur [I] n’était pas actionnaire de la société, sa créance est enregistrée au compte « autres dettes » ;
La société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] et le commissaire aux comptes ne contestent pas le principe et le montant de la créance, ni dans les comptes de la société, ni dans les documents établis :
11 était titulaire d’un compte courant au 31/12/2021, il a effectué des prélévements jusqu’a sa retraite le 22 mars 2024 ;
Les avances de trésorerie faites par un dirigeant non associé suivent le régime des comptes courants d’associés : par conséquence elles produisent des intéréts ;
. Le titulaire d’un compte courant peut en demander le remboursement ä tout moment, sans avoir a justifier d’un intérét particulier ;
La société ne formule que des contestations dilatoires et sans fondement ;
Les comptes de 1'exercice de la société ETABLISSEMENTS [I] ont été déposés aprés la délivrance de l’assignation.
Pour la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] :
* La société a déposé une plainte pénale pour abus de biens sociaux ;
L’acte de cession du 3 janvier 2022 stipule expressément que « I’intégralité des comptes courants ont été remboursés » ;
Pour constituer un compte courant valide, les avances doivent étre faites dans I’intérét de la société : les sommes inscrites au compte courant sont des dépenses personnelles ;
* Monsieur [I] s’est déja indüment remboursé d’importantes sommes pendant sa période d’emploi post-cession :
* La demande d’intéréts est infondée puisque le compte courant lui-méme n’est pas légitime ;
* Sa demande de remboursement ne peut étre acceptée au regard des difficultés de la société : ce serait une faute de gestion.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les piéces versées en leur dossier :
Sur la demande de paiement du compte courant de Monsieur [J] [I]
Vus I’article 1104 du Code civil. I’acte de cession d’actions en date du 3 janvier 2022,
En droit, les contrats doivent étre négociés. formés et exécutés de bonne foi"
En I’espéce, bien que la convention ait expressément stipulée la clture pour solde des comptes courants, le compte courant de Monsieur [J] [I] est demeuré inscrit dans ia comptabilité pendant plusieurs années, comme en témoignent les extraits du grand livre fournis par la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] au titre des exercices postérieurs á la cession de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la créance, reconnue par la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I], présente un caractére certain.
Sur la qualification des opérations litigieuses
I1 résulte de l’examen des comptes de la société que Monsieur [J] [I] disposait d’un compte courant créditeur, constitué par des avances de fonds personnels qu’il avait consenties a la société.
La défenderesse parait avoir confondu les notions comptables de débit et de crédit. En effet, les débits ultérieurement effectués sur le compte bancaire de la société au profit de Monsieur [I] correspondent a des remboursements de ces avances, venant en déduction de son compte courant créditeur.
Ainsi, contrairement aux allégations de la défenderesse, ces opérations ne caractérisent nullement un usage abusif des fonds de la société, mais constituent de simples remboursements d’avances personnelles légitimement consenties a la société.
En conséquence, le grief tiré d’un usage abusif des fonds de la société est écarté.
Subsidiairement, sur I’exigibilité de la dette et I’éventuelle faute de gestion
La défenderesse invoque un arrét de la Cour de cassation selon lequel le dirigeant d’une société en difficulté ne pourrait obtenir le remboursement de son compte courant.
1l ressort des débats que la société n’est pas actuellement soumise a une procédure collective et n’est pas en cessation de paiements. ce que la défenderesse a d’ailleurs reconnu ä l’audience.
Dans ces conditions, la jurisprudence invoquée n’est pas applicable et le remboursement de la créance de Monsieur [I] ne constituera pas une faute de gestion.
La défenderesse évoque l’existence de poursuites pour abus de biens sociaux visant le demandeur. Ces poursuites, qui relévent de la compétence d’une autre juridiction, sont sans incidence sur la créance litigieuse soumise au Tribunal de céans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance présente un caractére certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] & payer a Monsieur [J] [I] la somme de 15.693,25 euros, correspondant au solde de son compte courant.
Sur la demande de dommages et intéréts pour procédure abusive
Monsieur [J] [I] ne démontre I’existence d’aucun dommage probant autre que celui découlant de l’obligation de soutenir ses droits en justice.
Dés lors, faute de justifier d’un préjudice caractérisé, Monsieur [J] [I] est débouté de ses prétentions.
Sur les intérets légaux et I’anatocisme
Dés lors que la créance est établie, le Tribunal ordonne le paiement d’intéréts de droit et condamne aux intéréts capitalisés depuis le 12 juin 2024.
Sur les autres demandes
La société ETABLISSEMENTS PIERRE [I], succombant, est condamnée ä verser a Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] a payer a Monsieur [J] [I] la somme de 15.693,25 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé, majorée des intéréts au taux légal a compter du 12 juin 2024
ORDONNE l’anatocisme
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages et intéréts
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] a payer a Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PIERRE [I] aux entiers dépens, liquidés a la somme de 66,13 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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