Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976



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.… Demande d'Autorisation d'utilisation de Fréquences pour des liaisons temporaire de vidéo reportage Demande d'Autorisation d'utilisation de Fréquences pour des liaisons temporaire de vidéo reportage En application de l'article L42-1 du code des postes et des communications électroniques ( CPCE ), l'Autorité attribue les Autorisations d'Utilisation de Fréquences. […] Le service universel postal, dont les principes sont définis à l' article L. 1 du CPCE , consiste à fournir un ensemble déterminé de services postaux au profit des utilisateurs, particuliers comme entreprises.
Lire la suite…Cet article explique les règles applicables aux mesures conservatoires sur les biens de la caution, les conditions qui permettent à la banque de les prendre, […] S'agissant des conditions de prise d'hypothèque de la banque Le principe : l'autorisation judiciaire Toute mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque judiciaire provisoire, nantissement judiciaire) suppose en principe une autorisation préalable du juge. […] C'est l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui pose le cadre : le créancier doit justifier d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. […]
Lire la suite…[…] Dit qu'en apphcaüon de l'article 1420 du CPC le présent Jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Condamne la SARL DANY PRESSING à payer à la CGIS la somme de 2.663,74 € au : titre des cotisations déclarées du solde de l'exercice 2010 et du 1° trimestre 2011 augmentées " des majorations de retard ; . Condamne la SARL DANY PRESSING à payer à la CGIS la somme de 1 .500 € en – application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; . Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
[…] Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu l'article 9 du code de procédure civile
[…] 2015J00094 – 1520100010/1 […] Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'assignation, à leurs écritures soutenues le 01/06/2015, jour des débats, soit : – pour la demanderesse, conclusions remises à la barre à cette date ; – pour la défenderesse, conclusions remises de même, mêlant les trois instances malgré l'absence de jonction antérieure.
Relisons l'article 1er du Code de procédure civile : « Seules les parties introduisent l'instance… » À bien y regarder, c'est l'un des rares articles du Code qui parlent d'abord de liberté avant de parler de procédure. Décider d'agir, ou non, ce n'est pas cocher une case : c'est mesurer ce que le procès apporterait, en droits, en prix à payer – et l'on ne parle pas d'argent. Sans cette mesure, que seul peut prendre celui qui a l'expérience du judiciaire, la liberté n'est qu'un mot. La place de l'avocat est légitime dans ce moment où s'expose le conflit, avant même d'ester en justice.
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