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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 déc. 2025, n° 2025003866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DATE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
OU SIEGEAIENT Messieurs Jacques BOUDET, Président d’Audience, Pierre LAVAURS et Gilles CROIZAT, Juges,
ASSISTES DE Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,
A ETE RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HEXAGONBRANDS suite à l’assignation d’un fournisseur, que ce même jugement a nommé Maître [N] [T] en qualité de mandataire judiciaire, que contestant le bien fondé de cette procédure, la société débitrice a fait appel et a également saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de cette décision, que par ordonnance du 24 juin 2025, ce dernier a rejeté cette demande, que la société s’est ensuite désistée de son appel au fond, puis, par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a désigné la SELAS MINERVA AJ en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [Z] [U], représentée à l’audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, a été entendue en son rapport et indique qu’au regard de l’ensemble des éléments comptables transmis, des incohérences apparaissent au niveau du chiffre d’affaires et de la marge indiquée impactant de facto les performances réelles de la société, qu’il apparaît ainsi nécessaire que la société apporte des éclaircissements sur lesdites incohérences soulevées afin de permettre de poursuivre l’analyse de la marge, qu’en l’absence de transmission de ces éléments certifiés par l’expert-comptable, bien que la société enregistre de nouvelles commandes, la poursuite d’activité semble difficilement envisageable, qu’elle entend par conséquent s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [T], es qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort qu’à ce jour, aucun élément tangible ne permet de conclure à la viabilité d’un plan de continuation, que la situation de trésorerie, avec un solde bancaire inférieur à 1 000 €, est exsangue et apparaît incompatible avec la poursuite de l’activité, que cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle s’inscrit dans un contexte de doutes sérieux, nés de l’analyse des documents produits par la dirigeante, que par ailleurs, il est toujours dans l’attente d’une attestation d’assurance valide couvrant les locaux et l’activité, avec une valeur de matériel assuré pour un montant de 3 396 100 € comme révélé par le protocole d’accord avec le bailleur de l’usine, qu’il entend par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Attendu que Madame [R] [K], dirigeante de la société débitrice, assistée de Maître Carolina MORA, son Conseil, expose avoir mis en œuvre une réorientation partielle de son modèle économique depuis le début de l’année 2024, matérialisée par l’arrêt de l’activité d’achatrevente de canettes de soda produites en Autriche, tout en précisant que la production d’eau sous la marque MIRTA se poursuit, pour sa part, de manière discontinue depuis 2021 avec une marge moins importante, que s’agissant des pièces comptables réclamées par les organes de la procédure, et notamment l’ensemble des factures des exercices 2023 et 2024 ainsi que celles émanant du fournisseur autrichien, elle indique que leur défaut de production résulte exclusivement d’un problème d’organisation administrative interne, mais qu’il n’existe aucune difficulté matérielle pour les communiquer en amont d’une prochaine audience, ajoutant, concernant l’absence d’inscription des achats autrichiens dans les comptes 2023, qu’une explication circonstanciée sera fournie ultérieurement, que par ailleurs, elle détaille la structure du chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2023 et 2024, lequel serait constitué à hauteur de 80% par la grande distribution et de 20% par l’export vers la Tunisie, citant à titre d’illustration pour l’année 2024 un volume d’affaires de 230 000 euros avec l’enseigne LECLERC et de 76 000 euros avec SYSTEME U, qu’en conséquence, elle prend l’engagement formel de produire aux organes de la procédure collective les balances clients 2023 et 2024, l’intégralité des factures de vente justifiant du chiffre d’affaires de ces deux exercices, ainsi que l’ensemble des factures d’achat auprès de la société autrichienne pour l’exercice 2023 et une copie du registre du personnel original avec les dates d’entrée et sortie, qu’enfin, elle soutient qu’un plan de continuation apparaît parfaitement envisageable au regard de ses efforts commerciaux, réaffirmant à cette occasion sa volonté de promouvoir les produits locaux et le « Made in France » et sollicite par conséquent la poursuite de son activité,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport et indique que les charges externes ont augmenté de 10% en 2024 par rapport à 2023, que la société fait à peine 19 K€, pour un chiffre d’affaires supérieur à 500 K€, que s’il entend accepter le renvoi, il est impératif que la société fournisse aux organes de la procédure les factures de 2023 et 2024 et la balance clients,
SUR CE
Attendu que le Tribunal entend prendre acte des engagements pris par la dirigeante pour la prochaine audience,
Attendu qu’en l’absence de dette nouvelle et la dirigeante n’ayant pas encore proposé de projet de plan, il entend renvoyer l’examen de ce dossier à son audience du 18/02/2026,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère avisé de la présente instance,
Entendu les organes de la procédure,
Autorise la poursuite de l’activité de la SASU HEXAGONBRANDS,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18/02/2026,
Dit que la SASU HEXAGONBRANDS devra impérativement remettre aux organes de la procédure dans les plus brefs délais les pièces suivantes à savoir :
* Les factures de 2023 à 2024
* La balance clients,
* Le projet de plan de redressement,
Dit que les frais de la présente décision seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES,
LE GREFFIER Me Ch. MARTOWICZ
Le PRESIDENT.
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