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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 29 avr. 2025, n° 2025002988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025002988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002988
JUGEMENT DU 29 avril 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] A L’ENCONTRE DE
la SAS SWEETY – « Enseigne PREMS »
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique GAMBIER Juges : Monsieur Jean MERCIER, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Greffier : Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 29 avril 2025 Délibéré au 29 avril 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Dominique GAMBIER Juges : Monsieur Jean MERCIER, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Greffier : Françoise PRINTEMS
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1] Comparant par Madame [L]
DÉFENDEUR(S) :- SAS SWEETY – « Enseigne PREMS »
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2021B01263 (901 518 753) non comparant(e) – Monsieur [I] [D], non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11.04.2025, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de TOURS d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la SAS SWEETY – « Enseigne PREMS ».
A l’audience du 29 avril 2025 :
* la société SAS SWEETY – « Enseigne PREMS », ne comparait pas,
* I’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] comparait en la personne de Madame [L].
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 901 518 753 et a déclaré exercer l’activité suivante : tous types de restauration rapide froide ou chaude à emporter ou à livrer ou à consommer sur place.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS SWEETY – « Enseigne PREMS ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 28.683,79 euros et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait que la société s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1].
Vu que la SAS SWEETY – « Enseigne PREMS » ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 août 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,
Le Ministère Public entendu et favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
OUVRE le redressement judiciaire de la : SAS SWEETY – « Enseigne PREMS » [Adresse 2] Activité : tous types de restauration rapide froide ou chaude à emporter ou à livrer ou à consommer sur place Siren : 901518753
DESIGNE Monsieur [W] [T], Juge commissaire
FIXE provisoirement au 15 août 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME Maître [V] [M] ([Adresse 3] [Localité 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 24 juin 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE la SELARL JGB ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient
en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et par Françoise PRINTEMS, greffier.
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