Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2025002792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
EN DATE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
OCEALIA, Société Coopérative Agricole à capital variable dont le siège social est [Adresse 4] inscrite au RCS de ANGOULEME sous le N°775715592 prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 1], substituant Maître Eric DAURIAC,ЕТ
EARL [Adresse 2]. – RCS LIMOGES N°450560 834
Défenderesse représentée à l’audience par Madame [Y] [N] de la Chambre d’Agriculture,
Le 2 Juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], la Société OCEALIA a fait donner assignation à l’EARL [Adresse 2] afin :
Condamner l’EARL [Adresse 2] à payer à la société OCEALIA la somme de 16.584,64 € arrêtée au 30 avril 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 9% l’an, à capitaliser annuellement, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 3 Septembre 2025 sous le numéro 2025002792 puis renvoyée et retenue à celle 29 Septembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Anne DEBERNARD DAURIAC, Avocate, et Madame [Y] [N], ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 26 Novembre 2025 puis au 12/01/2026 par mise à disposition au Greffe,
[…]
Attendu que la société OCEALIA, coopérative agricole, expose compter parmi par ses adhérents, l’EARL [Adresse 2] depuis le 08/02/2021, que les relations se sont déroulées
normalement jusqu’en 2023, date à laquelle l’EARL [Adresse 2] n’a plus ou partiellement honoré les factures relatives aux produits commandés et livrés, qu’elle reste ainsi lui devoir la somme de 16 584.64 euros au 30/04/2025, ce malgré relances et mise en demeure du 12/05/2025, que c’est dans ces conditions qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que l’EARL [Adresse 2] répond ne pas contester sa qualité de débitrice à l’égard de la société OCEALIA, pas plus que le quantum réclamé,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le tribunal, à la lecture du contrat conclu entre les parties en date du 08/02/2021, retient que ce dernier comporte une clause pénale stipulant une majoration de 15%, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 150 euros (Cf pièce n°4 OCEALIA), que la société OCEALIA justifie des bons de livraison adressés à l’EARL [Adresse 2] (Cf pièces n°6 à 11 OCEALIA), dûment signés par le destinataire, ainsi que les factures correspondant à un montant total supérieur à 27 000 euros (Cf pièces n°12 à 25 OCEALIA), que le relevé de compte du mois de mai 2025 fait apparaître un solde dû au titre des marchandises livrées de 14 421.43 euros auquel s’ajoute une clause pénale de 2 163.21 euros, soit 15% du solde, pour un montant total de 16 584.64 euros, que le Tribunal entend ainsi condamner l’EARL [Adresse 2] à régler cette somme à la société OCEALIA, condamnation assortie des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an qui seront capitalisés (Cf pièce n°32 OCEALIA),
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société OCEALIA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces,
Condamne l’EARL [Adresse 2] à régler à la société OCEALIA la somme de SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (16 584.64 euros) arrêtée au 30/04/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 9% l’an, à capitaliser annuellement
Condamne l’EARL [Adresse 2] à verser à la société OCEALIA une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Ch. MARTOWICZ
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Débiteur ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Assistance technique ·
- Particulier ·
- Ingénierie ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Entreprise ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Annonceur ·
- Cinéma ·
- Diffusion ·
- Clause ·
- Intérêt légal ·
- Commande
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Prescription ·
- Assurance de personnes ·
- Retraite complémentaire ·
- Entreprise ·
- Injonction de payer ·
- Sécurité sociale ·
- Loi de finances ·
- Injonction
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Industriel ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Abonnement ·
- Résiliation ·
- Clause
- Adresses ·
- Pierre ·
- Espagne ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.