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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024079049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUTEAU Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079049
ENTRE :
SAS CENSIER PUBLICINEX, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 389452061
Partie demanderesse : comparant par Me BOUTEAU Alexandre Avocat (RPJ037184) (C801)
ET :
SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 310289061 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CENSIER PUBLICINEX est une société qui opère dans la régie publicitaire de médias.
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER est une entreprise de travaux publics. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER a signé le 10 février 2020, un contrat de diffusion d’un spot publicitaire, sous le numéro de commande n° 148624 ainsi que les conditions générales de vente.
Ce contrat a été conclu pour 3 ans pour un montant annuel de 1 920 € TTC réglable par acompte à la commande de 576€ TTC et par mensualité de 160€ et portait sur la parution d’un spot publicitaire au cinéma [Etablissement 1] de [Localité 2].
Le spot a débuté sa diffusion le 21 octobre 2020
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER n’a plus honoré ses échéances mensuelles à compter du 20 janvier 2023 et CENSIER PUBLICINEX lui a adressé une relance, le 21 mars 2023, répondant ainsi à la demande de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER qui souhaitait résilier le contrat, ayant été rachetée par la SAS Construction de Giorgi, et qui estimait que la publicité en son nom au cinéma ne se justifiant plus.
Dans cette relance, CENSIER PUBLICINEX acceptait de résilier le contrat et de réduire la somme due par ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER de 2 720€ à 1 600€ TTC, mais elle n’a pas été payée. CENSIER PUBLICINEX a alors mis en demeure ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 novembre 2024, CENSIER PUBLICINEX a assigné ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER. L’acte a été délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par cet acte, CENSIER PUBLICINEX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 46, 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER les demandes de la société CENSIER PUBLICINEX recevables et bien fondées ;
CONDAMNER ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 2 720 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter 26 avril 2023 ;
CONDAMNER ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 680 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER aux entiers dépens ;
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER n’a pas conclu.
L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier. La défenderesse ne s’est pas constituée, n’est pas représentée et n’a pas conclu.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025, à laquelle se présente seule la demanderesse.
A l’audience du 6 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente la défenderesse bien que régulièrement convoquée n’est, ni présente ni représentée et n’a pas conclu, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CENSIER PUBLICINEX soutient avoir exécuté ses prestations et ne pas avoir été payée des sommes dues par ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER, après résiliation du contrat.
Sur ce, le tribunal,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La défenderesse, régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Or dans cette hypothèse l’article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
CENSIER PUBLICINEX a assigné ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER qui a une activité commerciale, par acte en date du 26 novembre 2024. Le commissaire de justice a signifié l’acte conformément à l’article 656 du CPC.
Le dernier extrait KBis du 15 avril 2025 confirme l’adresse du siège social et ne fait mention d’aucune procédure collective en cours.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et recevable
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales de vente de CENSIER PUBLICINEX stipule que : « l’ensemble des relations contractuelles entre CENSIER PUBLICINEX et l’annonceur sera soumis au droit français. CENSIER PUBLICINEX et l’annonceur conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable toute contestation susceptible de résulter de l’interprétation de l’exécution ou de la cessation de la relation contractuelle. A défaut de solution amiable, tout litige sera soumis au tribunal de commerce de Paris, cette clause s’appliquera même en référé ».
Les conditions générales de vente ayant été approuvées et signées par ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER, le tribunal se déclare compétent.
Sur la demande de paiement des factures impayées
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2 des conditions générales de vente stipule que : « la signature du bulletin de commande constitue un engagement ferme et définitif de la part de l’annonceur qui ne pourra pas annuler ou modifier la commande sans un accord préalable et écrit de CENSIER PUBLICINEX.»
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER a demandé la résiliation du contrat le 21 mars 2023, en raison de son rachat par la société de Construction Giorgi.
Le tribunal considère qu’en vertu de l’article 2, CENSIER PUBLINEX est fondée à demander le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Extrait KBis de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER ne faisant état d’aucune procédure collective en cours
* Contrat du 10 février 2020 composé du bulletin de commande n°148624 et des conditions générales de vente, signé par l’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER
* Diffusion justifiée par des logs établis par le cinéma tiers au contrat
* Etat du compte client pour un total de 2 720 € comportant deux factures de 800€ et 1 920€
* Lettre de relance et de mise en demeure
les éléments versés au débat par CENSIER PUBLICINEX et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2.720€ TTC..
En conséquence, le tribunal condamnera ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER au paiement de la somme de 2.720 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter 26 avril 2023, date de mise en demeure..
Sur la clause indemnitaire
Le contrat signé entre CENSIER PUBLICINEX et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER stipule de facon claire que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ce contrat et des conditions particulières attachées à ce contrat. Ce contrat stipule à l’article 6.3 des conditions générales signées par ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER : « toute inexécution totale ou partielle par l’annonceur de ses obligations de paiement ou tout retard entrainera (i) I l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues à CENSIER PUBLICINEX au titre de la réalisation et de la diffusion de la publicité pendant toute la durée de la campagne publicitaire, (ii) I l’application de plein droit de pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance convenue dans l’échéancier,(iii) I l’exigibilité de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire sur justificatifs, si les frais de recouvrement engagés par CENSIER PUBLICINEX s’avéraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire et (iiii) le paiement d’une clause pénale d’un montant équivalent à 25% du montant total hors taxes de la commande dans l’hypothèse où CENSIER PUBLICINEX serait mise dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (avocat, huissier etc) pour obtenir le règlement des sommes dues. »
Le tribunal dit que le contrat signé par ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER prévoyait la pénalité en cas d’impayé et que CENSIER PUBLICINEX a bien exécuté le contrat. Au regard de ces éléments, cette pénalité n’étant pas excessive, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
En conséquence le tribunal condamnera ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER au paiement de la somme de 680€ (25% de 2 720€).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CENSIER PUBLICINEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’action de CENSIER PUBLICINEX régulière et recevable ;
* Dit le tribunal compétent ;
* Condamne ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer 2 720 € à CENSIER PUBLICINEX, avec intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter 26 avril 2023 ;
* Condamne ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer à CENSIER PUBLICINEX la somme de 680 € au titre d’indemnités compensatoires ;
* Condamne ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER à payer 1 000 € à CENSIER PUBLICINEX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESNIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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