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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2025007824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007824
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS RCC exerçant sous le nom commercial « [Etablissement 1] », dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Clermont-Ferrand n° B 884 433 228
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle ; elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société RCC exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1] a une activité de conciergerie d’entreprise et de particuliers, location d’appartements meublés.
Par acte sous seing privé en date du 02.06.2021, la société RCC a souscrit, auprès de la société INITIAL, un contrat n°C1033249 pour une durée irrévocable de 36 mois renouvelable par tacite reconduction, pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels à savoir, des draps, taies d’oreillers, housses de couette….
Le montant de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 359,98 € HT, soit 431,98 € TTC.
La société RCC a cessé de régler les factures de redevance à partir du mois d’août 2023, La société INITIAL lui adressait des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 09.11.2023. Faute de règlement, la société INITIAL lui adressait une nouvelle mise en demeure le 04.12.2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 11.12.2023, selon les stipulations contractuelles. Les impayés n’ayant pas été régularisés, INITIAL a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE
Par acte déposé en étude selon les modalités de l’article 656 du CPC, INITIAL assigne RCC. Par cet acte, INITIAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société la société RCC à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.859,81 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.096,75 € au titre des redevances,
* 3.123,04 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 359,98 € à déduire au titre de la caution ;
* Condamner la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 878,97 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
* Condamner la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société RCC aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 31/03/2025, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir pris acte que seul le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, INITIAL explique que le stock de linge a été mis en place à partir du 21.06.2021, RCC a cessé de payer son abonnement et INITIAL a appliqué les dispositions contractuelles en cas de défaut de paiement.
SUR CE :
RCC, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a pas conclu ;
Au regard de l’article 472 du CPC, l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé ; la demande doit dès lors être déclarée régulière, recevable et bien fondée et il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire ;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’absence de RCC ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire à celle du demandeur ;
L’article 14 du contrat stipule que le Tribunal de commerce de Paris est compétent en cas de contestation.
Un Kbis en date du 18 mars 2025, atteste que RCC est toujours en exploitation.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Cette disposition est d’ordre public ».
En principal, INITAL demande :
* 3.096,75 € au titre des redevances,
* 3.123,04 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Un contrat signé 1 (avec attestation de signature électronique) entre les parties en date du 1/06/2021 est versé à l’affaire, ainsi que le constat de mise en place du service et le bon de mouvement en date du 21/06/2021 ; ce qui atteste de la relation commerciale établie entre les parties ;
L’article 11 du contrat « Résiliation anticipée du contrat – Clause résolutoire » stipule qu’ « En cas de non-paiement d’une facture échue (…) la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse »
En l’espèce, une première lettre recommandée AR de relance pour le paiement des prestations des mois d’aout à octobre 2023 est envoyée le 9/11/2023, suivie d’une lettre
& lt;sup>1 Pièce 2
recommandée AR du 4/12/2023 qui précise qu’en cas de défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit pour non-paiement des sommes dues en date du 11/12/2023 ;
L’article 11 prévoit que le client dont le contrat aura été résilié devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement / service jusqu’à l’échéance du contrat ;
INITIAL verse à l’affaire les 3 factures qui ont fait l’objet de la mise en demeure du 4/12/2023 pour un total de 1.862,59 euros et 2 factures additionnelles en date du 31/10/2023 et du 30/11/2023, au titre de l’abonnement des mois de novembre et décembre 2023 et de régularisations de stocks sur les mois d’octobre et novembre 2023 pour un total de 1.234,16 euros, soit des factures impayées pour une somme totale de 3.096,75 euros. Bien que plusieurs fois touchée, la société RCC n’a pas contesté ces montants ;
Pour le calcul de l’indemnité de résiliation, INITIAL a retenu une durée de contrat de 3 ans, ce qui n’est pas contradictoire avec les termes du contrat. Cela porte l’échéance de fin de contrat au 21 juin 2024 ;
Pour calculer les sommes qui auraient été facturées, INITIAL a retenu la moyenne du montant des factures des 12 derniers mois appliquée à la durée restante soit 5 mois et 21 jours ; cette formule n’est pas explicitée à l’article 11 du contrat ;
Ces indemnités, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constituent, dans leur intégralité, des clauses pénales ; le Tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra le montant correspondant aux quantités minimum figurant au contrat soit 431,98 € TTC soit pour 5 mois et 21 jours 2.462,29 € ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société la société RCC à payer à la société INITIAL :
* La somme de 3.096,75 € au titre des factures impayées après imputation sur la 1ere facture de la somme de 359,98 € au titre de la caution et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
* La somme de 2.462,29 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;
Sur la clause pénale
Le Tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, déboutera la société INITAIL de sa demande de paiement de la somme la somme de 878,97 € au titre de la clause pénale ;
Sur les indemnités forfaitaires
La société INITIA réclame l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, et ce pour 6 factures impayées soit la somme de 240 euros ;
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, de cette indemnité forfaitaire ;
Il n’est toutefois pas mentionné sur les factures versées au dossier que l’indemnité est égale à 40 euros ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société RCC de sa demande de payer la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires ;
Sur la capitalisation des intérêts
A compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil est de droit ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter du 9/11/2023, date de la mise en demeure de payer ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; il convient donc de condamner RCC à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
RCC succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 3.096,75 € au titre des factures impayées après imputation sur la 1ere facture de la somme de 359,98 € au titre de la caution et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Condamne la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 2.462,29 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à dater du présent jugement et déboute pour le surplus,
* Déboute la société INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,
* Déboute la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 878,97 € au titre de la clause pénale,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil à compter du 9/11/2023,
* Condamne la société RCC à payer à la société INITIAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute pour le surplus,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
* Condamne la société RCC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 04/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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