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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 7 nov. 2025, n° 2025002093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025002093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | XRR (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 7 novembre 2025
Rôle général : 20252093
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse à l’injonction de payer : SARL XXR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], non représentée et non comparante.
Partie défenderesse à l’injonction de payer : Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2], comparant à l’audience.
Débats : Audience du 03/10/25
Composition du tribunal :
* Monsieur Graindorge, président
* Monsieur Sannier, juge
* Monsieur Villaverde, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7/11/25
Copie exécutoire délivrée le : 7/11/25 À : M. [Z] [Q]
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le 30/04/2025 sur requête de la SARL XXR, le président du tribunal de commerce de Lisieux a enjoint à Monsieur [Q] [Z] de payer à la demanderesse la somme de 1485 euros à titre principal, 178 euros au titre de la clause pénale, 51,60 euros au titre des frais de requête, et 150 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi que des intérêts contractuels à partir du 07/02/2024.
Monsieur [Z] a formé opposition à cette ordonnance dans le délai légal.
À cette audience, seul Monsieur [Z] s’est présenté. La SARL XXR, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni justifié de son absence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal s’en réfère aux conclusions de M. [Z] [Q], qui tendent à obtenir l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. La société XRR, quant à elle, n’a pas comparu.
SUR CE,
En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la société XRR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 30/04/2025
Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de la société XRR.
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