Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 16 mai 2025, n° 2025F00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025F00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 16 avril 2025
Les Magistrats :
* Monsieur Christophe SAVEL, Président,
* Monsieur Frédéric FRAICHOT, Juge,
* Monsieur Philippe DION, Juge,
En ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F355
Nature affaire :
000Poursuite
de la période
d’observation ENTRE – SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par dirigeant de droit
ЕТ – Monsieur [Q] [Y]
LA RIVIÈRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Attendu que le Tribunal a été saisi d’une requête en rectification matérielle dans la mesure où une erreur a été commise dans la composition du Tribunal;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, l’erreur dont la rectification est sollicitée ne nécessite pas que les parties soient entendues ;
Attendu que le Tribunal a commis une erreur dans la composition du Tribunal et que celui-ci doit être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence ;
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier (Jura), après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu la requête présentée par SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC;
ORDONNE la rectification de l’erreur entachant la décision 2024F00779 en date du 14 mars 2025 ;
DIT qu’il faut lire le dispositif ainsi :
« La cause a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
* Madame Laurence DURAND, Juge,
* Monsieur André JANNET, Juge,
assistés de :
* Madame Karine CESCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Emeline GRANDCHAMP, représentant le Ministère Public »
Au lieu de :
« La cause a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
* Madame Laurence DURAND, Juge,
* Monsieur Jacques JANNET, Juge,
assistés de :
* Madame Karine CESCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Emeline GRANDCHAMP, représentant le Ministère Public »
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Karine CESCHIA, commis-greffier
Le Greffier Madame Karine CESCHIA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Vigne ·
- Observation ·
- Adresses
- Echo ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Audience ·
- Capacité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Service ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Magazine ·
- Référé ·
- Partie ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Publication
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Date ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Conditions générales
- Substitut du procureur ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Accessoire ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Signature électronique
- Automatique ·
- Système ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.