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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 oct. 2025, n° 2025076370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025076370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/57/35*
LRAR: -M. [R] [U], Signif.: -Mme [M] [V], Copies:
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [Z] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 15 octobre 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025076370 P.C. : P202404228 SAS DUE TORRI [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [R] [U], [Adresse 2], représentant légal, assisté de Me [O] [F] (D1773), présent.
* La SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [Z] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [S] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [M] [V], [Adresse 5], représentant de salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SAS DUE TORRI.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 11 septembre 2025 par un jugement du 4 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 09 septembre 2025 SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [Z] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 octobre 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que:
* il existe une dette postérieure de 50 767€ pour une trésorerie de 6 700€,
* que le processus de vente est non abouti mais en cours,
* les comptes de 2021 à 2024 ne sont pas déposés,
* le compte personnel du dirigeant a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur (ATD) du trésor public.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec un maintien de l’activité pendant un mois si un plan de cession peut être enrôlé rapidement.
Mme [G], vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de 2 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d’observation, En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS [Adresse 6] Activité : Saladerie sandwicherie restauration rapide sur place ou à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 794259283
Etablissement(s)- [Adresse 7]
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [S] [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 14 octobre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Olivier Duboureau, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l’audience, M. François Echo, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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