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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° J2025000787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Frédéric TROJMAN, PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000787
AFFAIRE 2024039374
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 632 017 513
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Maître SIGRIST Quentin, Avocat (L098) et comparant par Maître PERQUIN Alexandra, Avocat (B970)
ET :
SARL COLORIC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 430 331 918
Partie défenderesse : assistée de Maître POTIER Muriel, Avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Maître TREHET Virginie Avocat (J119)
AFFAIRE 2024059738 ENTRE : SARL COLORIC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 430 331 918
Partie défenderesse : assistée de Maître POTIER Muriel, Avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Maître TREHET Virginie Avocat (J119)
ET :
SAS RJ CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 1] – RCS B 802 347 708
Partie défenderesse : comparant par Maître TROJMAN Frédéric, Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 10 janvier 2022, un contrat de location portant le n°A1L01633 (ci-après désigné « le Contrat de location ») pour le refinancement d’un copieur de marque SHARP, modèle MX 2651 référencé sous le numéro 9503815400 et ses accessoires, livré initialement le 28 octobre 2019 par la société RJ CONSEIL (ci-après désignée « RJ CONSEIL ») et reconditionné par cette dernière, a été signé électroniquement entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) et la société COLORIC (ci-après désignée « COLORIC »), société ayant pour activité la réalisation et reproduction d’images numériques et analogiques membre du réseau KODAK Express.
Le Contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement d’un pré loyer exigible à la réception du matériel calculé prorata temporis jusqu’à la date d’entrée en loyer intervenant le 1er avril 2022, soit un montant de 836,10 euros HT suivi du règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 929,00 euros HT à compter du 1er avril 2022, la dernière échéance étant exigible le 1er avril 2027.
Le 28 septembre 2022, par LRAR, la société EURORECX mandatée par BPLG, a mis en demeure COLORIC, de lui régler la somme totale de 3 504,42 euros TTC correspondant à plusieurs loyers impayés au titre du Contrat de location.
Le 18 octobre 2022, par LRAR, la société EURORECX a notifié à COLORIC la résiliation du Contrat de location et l’a mise en demeure, outre de restituer le copieur, de payer les loyers dus au titre dudit contrat, ses accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation, pour un montant total de 26 788,85 euros TTC.
Sans paiement ni réponse de COLORIC, BPLG par exploit de commissaire de justice du 2 mars 2023, a assigné COLORIC devant le tribunal de commerce de Nevers.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nevers s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans. Aucun appel n’ayant été interjeté, l’affaire a alors été enrôlée le 24 mai 2024 devant le tribunal des activités économiques de Paris.
COLORIC a ensuite attrait en intervention forcée et en garantie RJ CONSEIL, fournisseur du matériel et sollicite que BPLG soit déboutée de ses demande au motif que le copieur et ses accessoires n’auraient jamais été livrés par RJ CONSEIL.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2024039374
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 2 juillet 2025, BPLG demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1186 du Code civil,
* Débouter la société COLORIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société RJ CONSEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre principal,
* Condamner la société COLORIC à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 26.788,85 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de réception de la notification de la résiliation portant mise en demeure, se décomposant comme suit :
* 3.905,93 € HT soit 4.687,10 € TTC au titre du préloyer et des 3 loyers trimestriels impayés, assurance groupe incluse, au jour de la résiliation (901,37 € HT, soit 1.081,64 € TTC + 3 X 1.001,52 € HT, soit 1.201,82 € TTC);
* 23,94 € HT, soit 28,71 € TTC au titre du Pack Service Simplifiés pour les 3 loyers trimestriels impayés au jour de la résiliation (3 X 7,98 € HT, soit 9,57 € TTC) ;
* 18.394,20 € HT, soit 22.073,04 € TTC au titre des 18 loyers trimestriels restant à échoir (18 x 929,00 € HT = 16.722,00 € HT, soit 20.066,40 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (1.672,20 € HT soit 2.006,64 € TTC), le tout augmenté de la TVA en vigueur.
* Condamner la société COLORIC à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le copieur de marque SHARP, modèle MX 2651, numéro de série 9503815400 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA-11202 émise le 11 janvier 2022 par la société RJ CONSEIL ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait retenu une absence de livraison des matériels et/ou une cause de nullité/résolution du contrat de vente,
* Condamner la société RJ CONSEIL FRANCE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 17.773,72 € HT, soit 21.238,46 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société RJ CONSEIL FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.571,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Débouter la société COLORIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société RJ CONSEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* Condamner la société COLORIC et tout succombant à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les condamner aux entiers dépens ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
De son côté, COLORIC par ses conclusions en réplique régularisées à l’audience du 2 juillet 2025 demande au tribunal de :
« Écarter des débats toutes prétentions, tous moyens et pièces qui seraient communiqués par la SARL RJ CONSEIL après la date fixée pour les échanges. A titre principal
* Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes
* La condamner à payer à la SARL COLORIC la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
* Condamner la SAS RJ CONSEIL à garantir la SARL COLORIC des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de la SAS BNP PARIBAS LEASE GROUP,
* Condamner la SAS RJ CONSEIL à payer à la SARL COLORIC la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux dépens. »
RG 2024059738
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 remis à personne se déclarant habilitée, COLORIC a assigné RJ CONSEIL devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 24 septembre 2025, elle demande au tribunal de :
« A titre principal
* Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes
* La condamner à payer à la SARL COLORIC la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
* Condamner la SAS RJ CONSEIL à garantir la SARL COLORIC des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de la SAS BNP PARIBAS LEASE GROUP,
* Condamner la SAS RJ CONSEIL à payer à la SARL COLORIC la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux dépens. »
RJ CONSEIL par ses conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2025 demande :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1108 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Juger mal fondée la société COLORIC en son intervention forcée et en ses demandes,
* Constater la mauvaise foi de la société COLORIC,
* Débouter la société COLORIC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RJ CONSEIL,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société COLORIC à régler à la société RJ CONSEIL la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société COLORIC à régler à la société RJ CONSEIL la somme de 3000€ au titre de l’article 31-1 (sic 32-1) du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
* Condamner la société COLORIC à régler à la société RJ CONSEIL la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société COLORIC aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a alors fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées en audience de calendrier le 12 février 2025. Lors de cette audience, après établissement du calendrier entre toutes les parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties pour l’audience du 2 juillet 2025, audience à laquelle toutes les parties se présentent par leur conseil respectif. Cependant RJ CONSEIL ayant remis ses conclusion n°2 en séance, les parties ont été de nouveau convoquées pour l’audience du 24 septembre 2025, audience à laquelle elle se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 puis reporté au 11 décembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
Moyens développés par les parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
BPLG soutient que :
A l’encontre de COLORIC
* Elle a bien payé le matériel objet du Contrat de location et n’a pas été défaillante ;
* COLORIC faisant état d’un conflit avec un ancien associé qui aurait régularisé le Contrat de location avec BPLG en usurpant l’identité de son gérant, Monsieur [G] [R], ne démontre pas ses allégations ;
* COLORIC ne démontre pas que, que Monsieur [O] salarié, fusse-t-il associé avait accès à son passeport et au RIB de la société ;
* Le mandat de prélèvement SEPA qui a été rempli par Monsieur [G] [R] fait apparaître comme lieu de signature la ville du siège social de COLORIC ;
* En accord avec COLORIC, le premier contrat de financement conclu avec la société LEASECOM pour financer le copieur a été résilié par anticipation par RJ CONSEIL pour permettre le refinancement de ce matériel ainsi que des matériels supplémentaires;
* COLORIC, qui dispose et use du copieur sans interruption, entend tirer profit de l’interruption par anticipation du premier contrat de location avec LEASECOM pour continuer d’user sans contrepartie du copieur depuis le 10 janvier 2022 ;
* Elle est bien fondée à demander à la juridiction de céans de constater que la résiliation du Contrat de location est intervenue de plein droit le 18 octobre 2022, en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales dudit contrat.
A l’encontre de RJ CONSEIL
* Si la juridiction était amenée à considérer que les matériels vendus par RJ CONSEIL à BPLG n’ont pas été livrés, cette dernière est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente ;
* Elle serait ainsi bien fondée à demander la condamnation de RJ CONSEIL à lui restituer la somme de 17 773,72 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* En application de la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats, si l’anéantissement du contrat de location est consécutif à un manquement de RJ CONSEIL ayant emporté l’anéantissement du contrat de vente, la faute de cette dernière causerait nécessairement un préjudice financier à BPLG qui ne pourrait percevoir le règlement des loyers dus au titre du Contrat de location ;
* Ainsi, BPLG devra être indemnisée du préjudice qu’elle subit en raison des agissements qui seront imputés à RJ CONSEIL sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; Préjudice étant évalué paiement de la somme de 2 571,38 euros correspondant du montant des loyers que BPLG pouvait escompter percevoir de COLORIC, soit [836,10 € HT + 21 x 929,00 € HT = 20.345,10 € HT], déduction faite du prix de cession des matériels une fois restitué, pour un montant de 17 773,72 euros HT.
COLORIC soutient :
A titre principal que :
La signature du gérant Monsieur [R] sur le Contrat de location avec BPLG pour le matériel résulte d’un abus de sa signature commis par Monsieur [O] pressenti pour lui succéder mais qui a été licencié par la suite, pour faute lourde, le 26 juin 2023 ;
* Monsieur [O] est devenu associé de COLORIC et a apporté le photocopieur de marque SHARP MX2651 qui a fait l’objet d’un financement de la société LEASECOM le 28 octobre 2019, copieur faisant l’objet d’une maintenance par RJ CONSEIL ;
* Monsieur [O] comme associé de COLORIC, avait accès à la messagerie électronique de Monsieur [R] ainsi qu’à la copie de sa pièce d’identité, au RIB et au bilan de la société pour procéder aux divers enregistrements sur intenet;
* Le Contrat de location daté du 10 janvier 2022 présente des erreurs, des omissions et approximations ;
* Aucun photocopieur n’a été livré le 10 janvier 2022 et le bon de livraison produit par BPLG ne comporte que la signature de RJ CONSEIL ;
* BPLG ne démontre pas avoir payé la facture de 21 328,46 euros.
RJ CONSEIL fait valoir en réplique que :
* Le copieur SHARP MX 2651 référencé sous le numéro 9503815400 a été acheté, le 7 octobre 2019, par la société dénommée Studio Guillaume Vallon entièrement détenue par Monsieur [O] et a été transféré à COLORIC quand ce dernier en est devenu associé en 2020 ;
* Ledit copieur a été reconditionné et le financement LEASECOM a été résilié par anticipation du fait de la mise en place du financement avec BPLG, un nouveau contrat étant alors signé entre COLORIC et RJ CONSEIL, le 19 novembre 2021 avec un avenant mentionnant expressément « solde en interne de votre contrat en cours par RJ CONSEIL » pour acter du fait que RJ CONSEIL prenait en charge la résiliation anticipée du financement LEASCOM ;
* BPLG lui a bien versé la somme de 21 328, 46 euros TTC le 11 janvier 2022 sur la base de son avis de livraison proforma certifiant que le copieur et ses accessoires avaient été acceptés sans réserve par COLORIC ;
* COLORIC lui paye les factures de maintenance depuis le mois de septembre 2020 pour le même copieur, ce que reconnait d’ailleurs COLORIC ;
* Elle entend souligner la mauvaise foi caractérisée du dirigeant de COLORIC et souhaite être indemnisée pour la procédure abusive de COLORIC à son encontre, ayant parfaitement rempli ses obligations contractuelles, aucune défaillance ne lui ayant été reprochée ;
* Le contrat de fourniture de matériel est indépendant du contrat de financement, RJ CONSEIL n’y étant pas partie et le locataire n’ayant aucune obligation d’assurer la maintenance des matériels chez elle ; l’anéantissement du Contrat de location n’a ainsi aucune incidence sur le contrat de services ;
* Lorsque BPLG a accepté de financer le matériel et l’a payée directement aucun transfert de risque ne s’est opéré sur ledit matériel, aussi toute demande de BPLG à son encontre est mal fondée.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction des affaires
Eu égard à leur évidente connexité, les deux causes, enrôlées sous les numéros RG 2024039374 et RG 2024059738 seront jointes et il sera statué par un seul jugement contradictoire.
Sur la demande de paiement de la somme de 26.788,85 € TTC à l’encontre de COLORIC
BPLG soutient que le Contrat de location a été valablement signé par voie électronique et COLORIC allègue que le contrat a été signé par détournement de la signature électronique de son gérant Monsieur [R], opéré par un associé devenu salarié et licencié depuis pour faute lourde le 26 juin 2023.
L’article 1366 code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » et l’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du CPP dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A l’appui de ses allégations, COLORIC verse aux débats la lettre de licenciement pour faute lourde notifiée à Monsieur [O] le 26 juin 2023 (pièce n°11 COLORIC). Le tribunal relève que parmi les nombreux motifs invoqués pour caractériser la faute lourde reprochée à Monsieur [O], aucun ne mentionne le détournement ou l’usurpation des moyens de signature électronique de la société et notamment la signature du Contrat de location.
De plus, COLORIC, qui ne conteste pas être en possession du copieur objet du contrat, ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité présumée de la signature électronique apposée au Contrat de location, les attestations de signature établies par la société DocuSign, tiers de confiance réputé, n’étant de plus pas contestées par COLORIC.
Il en ressort ainsi que COLORIC a valablement signé, le 10 janvier 2022, le Contrat de location avec BPLG, pour le financement du photocopieur de marque SHARP MX 2651 référencé sous le numéro 950315400 et de certains accessoires, pour un montant de 21 328, 46 euros TTC.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats (pièces BPLG n°1 à 4 ; RJ CONSEIL n°4 à 6 ; COLORIC n°2 à 4) il ressort que le photocopieur de marque SHARP MX 2651 référencé sous le numéro 950315400 a d’abord été acheté par COLORIC à RJ CONSEIL sur financement LEASECOM en octobre 2019 par la société Studio Guillaume Vallon. Ce même matériel a ensuite été apporté à COLORIC lorsque Monsieur [H] [O] est devenu associé de COLORIC en 2020. Ce matériel a ensuite fait l’objet d’un refinancement par BPLG et d’un reconditionnement, RJ CONSEIL prenant à sa charge la résiliation anticipée du contrat avec LEASECOM (pièce n°5 COLORIC et RJ CONSEIL). Ledit matériel n’a ainsi pas fait l’objet d’une nouvelle livraison mais simplement d’une attestation d’absence de défaut établie par RJ CONSEIL le 10 janvier 2022 (pièce n°4 BPLG).
De surcroît et contrairement aux allégations de COLORIC, RJ CONSEIL reconnait avoir reçu le paiement par BPLG de la somme de 21 328,46 euros TTC le 11 janvier 2022, BPLG ayant ainsi rempli ses obligations contractuelles.
Enfin, il ressort des différentes factures de prestations de services de RJ CONSEIL de septembre 2020 à mars 2023 (pièces RJ CONSEIL n°9) que ces factures sont relatives à la maintenance du photocopieur SHARP MX 2651 référencé sous le numéro 930315400. Le tribunal relève ainsi que COLORIC utilise le matériel fourni par RJ CONSEIL sans en avoir payé le prix.
L’article 8 des conditions générales du Contrat de location stipule que : « 8.2 le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements prix au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies (…). » et au paragraphe 8.3 qui stipule que « Conséquences : dans les cas prévus au 8.1 et 8.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge ….la résiliation entraine au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme loyers restant à échoir au jour de la résiliation. (…) La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ». Enfin, le paragraphe 8.4 stipule « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
BPLG a, par ses courriers de mise en demeure des 28 septembre et 18 octobre 2022, adressés par LRAR à COLORIC, régulièrement prononcé la résiliation pour faute du Contrat de location conformément aux dispositions de l’article 8 de ses conditions générales.
Aussi, le tribunal constatant que le Contrat de location a été valablement signé par voie électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et valablement résilié conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales du même contrat, dit que la créance de 26 788,85 euros de BPLG est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le tribunal,
Condamnera COLORIC Condamner à payer à BPLG la somme de 26 788,85 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022.
Sur la demande de restitution du matériel loué
BPLG demande que COLORIC soit condamnée à restituer sans délai, à ses frais et risques le copieur SHARP, modèle MX 2651, numéro de série 9503815400 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA-11202 émise le 11 janvier 2022 par RJ CONSEIL.
L’article 9.2 des conditions générales du Contrat de location stipule : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général de fonctionnement et d’entretien au bailleur (…) »
En application de l’article 9.2 sus visé, le tribunal dit que BPLG est bien fondée à demander la condamnation de COLORIC à restituer le copieur ainsi que tous ses accessoires objet du Contrat de location à compter de la signification de la présente décision.
De même, le tribunal autorisera alors BPLG à appréhender ledit matériel et ses accessoires en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
En conséquence le tribunal :
* Ordonnera la restitution du copieur SHARP, modèle MX 2651, numéro de série 9503815400 et tous ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA-11202 émise le 11 janvier 2022 par RJ CONSEIL à compter de la signification de la présente décision ;
* Autorisera BPLG, à appréhender ledit matériel en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur la demande reconventionnelle formulée par RJ CONSEIL
Sur la condamnation de COLORIC pour procédure abusive
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, RJ CONSEIL demande que lui soit versée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de cette dernière à son égard dans l’exécution de leur relation contractuelle.
Le tribunal relève qu’il ressort des débats et des pièces versées que l’appel en intervention forcée de RJ CONSEIL par COLORIC sans que cette dernière ne rapporte le moindre élément étayant une défaillance contractuelle à son encontre est manifestement abusif et la demande de RJ CONSEIL fondée.
En conséquence, le tribunal rappelant le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1104 du code civil,
Condamnera COLORIC à verser à RJ CONSEIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la déboutant du surplus.
Sur la condamnation de COLORIC sur le fondement de l’article 32-1 CPC
L’article 32-1 CPC dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
RJ CONSEIL demande que lui soit versée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du CPC mais cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Néanmoins la particulière mauvaise foi de COLORIC dans l’exécution de ses relations contractuelles et les allégations manifestement dénuées de tout fondement raisonnable justifient qu’une amende civile soit prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 32-1 CPC.
En conséquence le tribunal :
Condamnera COLORIC à une amende civile d’un montant de 2 000 euros, déboutant du surplus demandé.
Sur l’application de l’article 700 Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître leurs droits, BPLG et RJ CONSEIL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de
condamner COLORIC à payer la somme de 2 500 euros à BPLG et 2 000 euros à RJ CONSEIL au titre de l’article 700 du CPC, déboutant RJ CONSEIL du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COLORIC qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
* Condamne la société COLORIC Condamner à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 26 788,85 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
* Ordonne la restitution à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du copieur SHARP, modèle MX 2651, numéro de série 9503815400 et tous ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA-11202 émise le 11 janvier 2022 par la société RJ CONSEIL, à compte de la signification de la présente décision ;
* Autorise la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à appréhender ledit matériel dont la restitution a été ordonnée en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve ;
* Condamne la société COLORIC à verser à la société RJ CONSEIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la société COLORIC à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
* Condamne la société COLORIC à payer une somme de 2 500 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et 2 000 euros à la société RJ CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la société COLORIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,50 € dont 14,20 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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