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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 juil. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AutoConcilium SARL c/ VP AUTO SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 09/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R00002 Ordonnance de rectification d’erreurs matérielles
Demandeur (s) :
AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
RCS 538791955
Représentés par Maître Jean-Yves BENOIST et Maître Guillaume CORMIER – SYNELIS
Défendeur (s) :
MASSOUTRE LOCATIONS
[Adresse 1]
RCS 324456805
Représentés par Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER
VP AUTO
[Adresse 2]
RCS 442496170
Représentés par Maître Catherine EGRET – SELAS PORCHER & ASSOCIES et Maître Jean-Michel YVON
Président : Greffier :
Monsieur Michel CAP Madame Emmanuelle EVENO
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
L’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge (…) peut aussi se saisir d’office. ».
En l’espèce, le chapeau de l’ordonnance du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le n°RG 2025R00002 opposant la société AUTOCONCILIUM aux sociétés MASSOUTRE LOCATIONS et VP AUTO indique que les défenderesses sont représentées par :
« Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER »
Or, seule la société MASSOUTRE LOCATIONS est représentée par Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER.
La société VP AUTO était en réalité représentée par Maître Catherine EGRET – SELAS PORCHER & ASSOCIES et Maître Jean-Michel YVON.
Le chapeau mentionne également comme adresse et numéro RCS de la société AUTOCONCILIUM :
« AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
538791955 »
En lieu et place de :
« AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
RCS 538791955 »
Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’erreurs matérielles, ne laissant pas de place au doute pour la rectification desquelles un débat serait superfétatoire.
Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier ces erreurs conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAP, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions les erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance prononcée le 7 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025R00002 ;
Disons en conséquence que le chapeau de l’ordonnance du 7 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le n°RG 2025R00002 :
« Défendeur (s) : MASSOUTRE LOCATIONS [Adresse 1] RCS 324456805
VP AUTO
[Adresse 2]
RCS 442496170
Représentés par Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER »
Sera remplacé par :
« Défendeur (s) :
MASSOUTRE LOCATIONS
[Adresse 1]
RCS 324456805
Représentés par Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER
VP AUTO
[Adresse 2]
RCS 442496170
Représentés par Maître Catherine EGRET – SELAS PORCHER & ASSOCIES et Maître Jean-Michel YVON »
Disons en conséquence que le chapeau de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le n°RG 2025R00002 :
« AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
538791955 »
Sera remplacé par :
« AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
RCS 538791955 »
Disons que les rectifications sus-rappelées seront mises en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelons que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si la présente ordonnance rectifiée est passé en force de chose jugée ;
Réservons les dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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