Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2024007031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2024 007031
DEMANDEUR :
ISP FRANCE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Vincent DURAND, plaidant par Me Océane-Jade ACHAINTRE, tous deux de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SASU) – [Adresse 3] représentée par Me Jérôme VERMONT, plaidant par Me Manon ALPHONSE, tous deux de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société ISP FRANCE est spécialisée dans les services d’externalisation des achats, fournitures et services non stratégiques des entreprises.
La société [Adresse 2] (ci-après EMS) est spécialisée dans la création d’impressions numériques, sérigraphies et gravures à usage industriel.
Le 15 mars 2022, la société ISP FRANCE a sollicité un devis auprès de la société EMS pour la fourniture d’étiquettes selon un cahier des charges défini dans son courriel.
Le même jour, la société EMS a transmis un devis à la suite duquel des échantillons ont été demandés, produits et expédiés le 23 mars 2022.
Le 29 avril 2022, après validation d’un échantillon, la société ISP FRANCE a passé commande pour 18.000 impressions numériques, commande dont l’accusé réception de la société EMS, daté du 17 mai 2022, a confirmé une date de livraison le 18 juin 2022.
Le 6 juin 2022, la société EMS a transmis un bon à tirer pour validation par son client et le bon à tirer a été signé et transmis le 14 juin 2022 par la société ISP FRANCE.
Le 28 juin 2022, la commande a été récupérée par un transporteur.
Le 7 juillet 2022, la société ISP FRANCE a informé EMS de problèmes de non-conformité soulevés par le client final. Plusieurs échanges ont eu lieu afin de trouver une solution convenant au client d’ISP FRANCE. Malgré ceux-ci, la société EMS n’a pas été en mesure de fournir des étiquettes dans la qualité attendue par le client final, [S]. Ce dernier a alors informé la société ISP FRANCE qu’il ne souhaitait pas poursuivre le contrat compte tenu des tentatives infructueuses depuis quatre mois et des pénalités encourues.
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, le conseil de la société ISP FRANCE a mis en demeure la société EMS de réparer les conséquences de ses manquements et d’indemniser la société ISP FRANCE à hauteur de 26.924,04 €.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif de Me [F] [Y], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 5 octobre 2023, remis à personne, la société ISP FRANCE a fait assigner la société EMS à l’audience du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J01524. Elle a fait l’objet d’un jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon en date du 24 juillet 2024 qui a renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Rouen sans qu’un appel soit interjeté.
Enrôlée sous le numéro 2024 007031, l’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 18 novembre 2024. A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 du 31 mars 2025, la société ISP FRANCE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* juger la demande de la société ISP France recevable et bien fondée.
En conséquence,
* rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action formulée par la société [Adresse 4] (ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE).
A titre principal,
* juger que la société [Adresse 4] (ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE) engage sa responsabilité envers la société ISP FRANCE du fait de son manquement à son obligation de délivrance conforme ;
juger que la société [Adresse 4] (ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE) engage sa responsabilité envers la société ISP FRANCE du fait de son manquement à son obligation de livraison dans les délais contractuellement convenus.
En conséquence,
* ordonner la résolution de la vente ;
* condamner la société [Adresse 4] (ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE) à payer à la société ISP FRANCE la somme de 54.924,04 € TTC en réparation du préjudice subi, correspondant à :
* prix de la marchandise non conforme : 6.480 €,
* coût du travail de la société ISP France : 18.860 €,
* frais de la livraison de la marchandise non conforme :
* 560,32 € TTC, transport DHL express pour livraison du premier partiel,
2.160 €.
* 433,72 € TTC transport DHL express pour la livraison du reliquat,
* perte de marge :
* perte de marge de marchés futurs certains du fait de la rupture de la collaboration : 28.000 €,
outre le paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt légal depuis la date de la mise en demeure du 2 mars 2023 ;
* ordonner la restitution par la société ISP FRANCE à la société [Adresse 5] des 18.000 unités d’étiquettes mentionnées dans la facture n° 202204205 du 29 juin 2022, aux frais exclusifs de la société ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* juger que la société ISP FRANCE ne peut être redevable que de la somme de 0,30 € HT pour chaque unité manquante dûment constatée par voie de commissaire de justice aux frais de la société [Adresse 5].
En tout état de cause,
* condamner la société EMS ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE ([Adresse 5]) à payer à la société ISP FRANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ISP FRANCE fait valoir que :
Toujours en possession des étiquettes litigieuses dans son stock, elle est bien fondée à agir pour en demander l’indemnisation, celles-ci étant non conformes à leur cahier des charges et livrées au-delà de la date prévue.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat qui lie les parties, défini par l’accusé de réception de la commande passée par la société ISP FRANCE, contient les termes qui lient les deux parties et a donc force de loi.
Selon l’article 1603 du code civil, la société EMS est tenue de délivrer des produits conformes au cahier des charges établi ; or, les défauts de conformité sont avérés par le refus du client final de valider les étiquettes.
Le contrat n’a pas été respecté tant dans la conformité du produit que dans le délai convenu dans l’offre et les articles 1610 et 1217 du code civil donnent à l’acheteur plusieurs possibilités, dont la résolution de la vente et la réparation de son préjudice.
Par conclusions n° 2 du 14 mars 2025, la société EMS demande au tribunal de :
* déclarer irrecevable l’action de la société ISP FRANCE sur le fondement de la garantie de délivrance conforme,
* débouter la société ISP FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société ISP FRANCE à payer à la société [Adresse 5] la somme de 9.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ISP FRANCE aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire la présente juridiction ordonnerait la résolution de la vente,
* ordonner la restitution par la société ISP FRANCE à la société [Adresse 5] des 18.000 unités d’étiquettes mentionnées dans la facture n° 202204205 du 29 juin 2022, aux frais exclusifs de la société ISP FRANCE, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du 7 ème jour suivant la signification de la décision à venir,
* condamner la société ISP FRANCE à payer à la société [Adresse 5] la somme de 0,30 € HT pour chaque unité manquante, nonconforme ou dégradée, dûment constatée par voie de commissaire de justice aux frais de la société ISP FRANCE,
* débouter la société ISP FRANCE de l’intégralité du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société EMS fait valoir que :
En application de l’article 1610 du code civil, la société ISP FRANCE ne peut pas demander la résolution du contrat et une indemnisation.
Pour se prévaloir de la garantie de délivrance conforme, la société ISP FRANCE doit solliciter à titre principal la résolution du contrat pour pouvoir réclamer, accessoirement, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1611 du code civil.
La résolution de la vente doit emporter la restitution de la chose vendue ; or, la société ISP FRANCE n’a pas cette capacité.
La livraison en retard du seul fait du fournisseur n’est pas établie, et la non-conformité du produit par rapport au cahier des charges sur client final non plus.
Au visa de la jurisprudence citée, la charge de la preuve du défaut de conformité pèse sur l’acquéreur.
Si la vente doit être résolue, la restitution de la chose vendue s’impose, en application de l’article 1352 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente de la société ISP FRANCE :
La société EMS demande que la société ISP FRANCE soit déclarée irrecevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de qualité à agir, n’ayant pas la capacité de restituer les produits livrés.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, […] ».
L’article 1229 du code civil énonce : « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] ».
L’exécution d’un contrat de fourniture entre les sociétés ISP FRANCE et EMS n’est pas contestée. Les produits ont été refusés par le client final et sont en possession du demandeur qui a donc la capacité de les restituer.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action de la société ISP FRANCE à l’égard de la société EMS.
Sur la demande de résolution du contrat :
La société ISP FRANCE sollicite la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et la restitution du prix de vente des produits, soit la somme de 6.480 € TTC.
L’article 1217 du code civil dispose : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ».
L’article 1229 du code civil énonce : « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] ».
Il ressort des débats et des pièces justifiant les échanges tripartites avec le client final que :
* les parties ont acté que les étiquettes vendues ne remplissaient pas l’usage normalement attendu par le client final [S] ;
* les étiquettes livrées n’étaient pas produites dans les mêmes conditions et par la même machine que l’échantillon accepté par le client ;
* la mention « résistance aux produits chimiques », présente au cahier des charges, est notoirement imprécise et insuffisante ;
* l’absence d’expertise et de retour précis de la société [S] ne permet pas d’établir de grief technique constitutif de la non-conformité.
Le tribunal constate que le manquement à l’obligation de délivrance conforme relève donc de la responsabilité commune des sociétés ISP FRANCE, qui a entériné le refus du client final sans que le grief technique retenu soit précisément établi, et EMS, qui en sa qualité de sachant, spécialiste de l’impression des étiquettes, a contracté sur la base d’un cahier des charges comportant la mention « résistance aux produits chimiques » dont l’interprétation littérale impose un spectre d’obligation trop étendu.
De plus, sur les griefs soulevés quant au délai de livraison, il convient, une fois encore, de constater la responsabilité partagée des parties. En effet, le délai prévu au contrat, le 18 juin 2022, n’a pas été respecté du fait de la validation tardive, le 15 juin 2022, du bon à tirer par le client ne permettant pas une production pour expédition le 18 juin comme prévu au contrat.
Par ailleurs, les étiquettes imprimées sont des biens non standardisés, produits sur mesure et n’ont donc pas d’usage autre que d’être utilisées par la seule société [S] et la société EMS n’a pas justifié de l’intérêt économique de leur restitution.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des parties et, par conséquent, de :
* condamner la société ISP FRANCE à restituer la moitié du prix de vente, soit 3.240 € à la société EMS,
* ordonner la restitution ou la destruction, au choix de la société EMS, des étiquettes encore en la possession de la société ISP FRANCE, pour moitié aux frais de la société EMS et pour moitié aux frais de la société ISP FRANCE.
Sur la demande de la société ISP FRANCE de condamner la société EMS à lui payer la somme de 54.924,04 € :
L’engagement contractuel a été imparfaitement exécuté mais aux torts partagés des deux parties.
Concernant les frais de livraison express de la marchandise, ils ont été motivés par la signature tardive du BAT et il convient de débouter la société ISP FRANCE de sa demande.
Concernant les autres demandes en réparation, la société ISP FRANCE n’apporte pas d’élément probant des coûts qui auraient été engendrés par l’exécution de ce contrat. Il convient donc de la débouter de ses demandes.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société EMS succombe au principal, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les torts établis dans l’exécution imparfaite du contrat de fourniture des étiquettes étant partagés entre les deux parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais
irrépétibles et de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit recevable l’action de la société ISP FRANCE envers la société [Adresse 2] dans le cadre du contrat de fourniture des étiquettes spéciales.
Ordonne la résolution de la vente conclue dans le cadre de l’accusé de réception de commande du 17 mai 2022 aux torts partagés des parties.
Ordonne la restitution ou la destruction, au choix de la société ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE E.M. S., des étiquettes encore en la possession de la société ISP FRANCE, pour moitié aux frais de la société EMS et pour moitié aux frais de la société ISP FRANCE.
Condamne la société ISP FRANCE à restituer la moitié du prix de vente à la société [Adresse 2], soit la somme de 3.240 €.
Déboute la société ISP FRANCE de ses autres demandes d’indemnisation.
Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens, dont les frais de greffe du tribunal de commerce de Rouen liquidés à la somme de 67,45 €.
Déboute les sociétés ISP FRANCE et [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Nom commercial ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Réseau informatique ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Restaurant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Activité
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.