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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 avr. 2025, n° 2025F00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F354
Demandeur (s) :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [U] [F]
Défendeur (s) :
AVENIR CARRELAGE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 06/03/2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a assigné AVENIR CARRELAGE SAS, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant s’en remet à son assignation et confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette sociale s’élevant à la somme de 145 354,93€, correspondant à un rappel de cotisations d’un montant de 144 468€ suite à un contrôle opéré par l’URSSAF dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que AVENIR CARRELAGE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que AVENIR CARRELAGE SAS, société immatriculée en 2019, a cumulé une dette sociale conséquente résultant d’un contrôle pour travail dissimulé ; que compte tenu de l’importance du passif de la société, tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de AVENIR CARRELAGE SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le créancier poursuivant entendu ;
Constate l’absence de AVENIR CARRELAGE SAS,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
AVENIR CARRELAGE SAS,
[Adresse 2], Maçonnerie gros oeuvre enduits., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 848387999,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/10/2023 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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