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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2023008613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023008613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 008613
Demandeur(s) : [C] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI (CABINET
MALINCONI)/[Localité 2]
Me Christelle MARQUIS/[Localité 3] TROLLIET-
Défendeur(s) : MENUISERIE [T] [V] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Michel BLANC
Céline GUICHARD
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,68 euros TTC
Exposé du litige
La SARL MENUISERIE [T] [V] a passé commande de matériels et marchandises auprès de la SAS [C] le 1 er septembre 2021. Ces marchandises ont été réceptionnées sans protestation ni réserve le 6 mai 2022 à l’adresse secondaire de la SARL MENUISERIE [T] [V] au [Adresse 4] à [Localité 3] (adresse active jusqu’au 1 er juin 2022). La facture F22052353 du 31 mai 2022 y correspondant, d’un montant de 12 056,78 EUR, a été émise.
Ne recevant pas règlement de cette facture, deux recommandés de mise en demeure ont été adressés le 13 octobre par la SAS [C] et le 2 décembre 2022 par la société d’assurance-crédit
ATRADIUS COLLECTIONS.
Suivant ordonnance du 24 mars 2023, le président de ce tribunal a enjoint la MENUISERIE [T] [V] de payer à la SAS [C] la somme de 12 056,78 EUR.
L’ordonnance en cause, signifiée le 8 juin 2023, a fait l’objet d’une opposition.
Après que le tribunal a radié l’instance au motif que les parties ne comparaissent pas, l’affaire est remise au rôle pour l’audience du 13 janvier 2025.
À cette audience, la MENUISERIE [T] [V], bien que régulièrement avisée par le greffe, ne comparaît pas.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [C] demande de condamner la SARL la MENUISERIE [T] [V] à payer :
* La somme de 12 056,78 EUR en principal,
* Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
* Les pénalités légales prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que 40 EUR par facture soit 560 EUR,
* La somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’ article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Suivant l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant en l’espèce, que la MENUISERIE [T] [V] a formé opposition, le 13 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2023 qui lui a été signifiée le 8 juin 2023 à sa personne, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS [C] présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le bon de préparation
2. Le bon de livraison signé
3. La facture du 31 mai 2022 pour 12 056,78 EUR
4. La lettre de mise en demeure du 13 octobre 2022 de la SAS [C]
5. La lettre de mise en demeure, envoyée par ATRADIUS COLLECTIONS [C] du 2 décembre 2022
Le tribunal juge que ces actes sont réguliers, qu’ils ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la créance due par la MENUISERIE [T] [V] à la SAS [C] s’établit à la somme de 12 056,78 EUR au titre de la facture du 31 mai 2022.
Ainsi, la MENUISERIE [T] [V] est condamnée à payer à la SAS [C] la somme de 12 056,78 EUR.
Sur les pénalités et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Aux termes de L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, les factures doivent être réglées dans les trente jours de l’exécution de la prestation et, de plein droit, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
La SAS [C] demande à la fois le paiement des intérêts au taux légal et ceux issus de l’article L 441-10 du code de commerce.
Or, il est constant qu’une telle pénalité constitue un intérêt moratoire, de sorte que si elle peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du code civil, elle ne saurait se cumuler avec elle-même.
Par conséquent, à la somme de 12 056,78 EUR, objet de la présente condamnation, seules doivent être ajoutées les pénalités de retard issues de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
Il est donc fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SAS [C] et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MENUISERIE [T] [V] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Reçoit en la forme l’opposition formée par la MENUISERIE [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2023 rendue par le président.
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