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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 14 mai 2025, n° 2025J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J64
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SIPROPRE – Propreté et Services Associés SAS [Adresse 1] RCS 450051222
représenté par le dirigeant de droit
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER LAV’OUEST SARL [Adresse 2] RCS 838518207
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge Rapporteur : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY-HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 19/03/2025
Par exploit d’huissier du 03/02/2025, SIPROPRE – Propreté et Services Associés SAS a fait assigner LAV’OUEST SARL par devant notre juridiction.
Après un renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par SIPROPRE – Propreté et Services Associés SAS l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance
LAV’OUEST SARL n’a pas comparu et n’a donc présenté de moyens opposants ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de SIPROPRE – Propreté et Services Associés SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 111,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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