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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2022030910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022030910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022030910
ENTRE :
M. [G] [J], demeurant 3 rue Saint Fiacre 75002 Paris ci devant et actuellement 20 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé – RCS B 341204659
Partie demanderesse : assistée de Me MAIRE DU POSET Julien Avocat (RPJ078001) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS, dont le siège social est Vadistanbul 1B Blok Kat: 23 Ayazaga Mah. Azerbaycan Cad, 34396 Istanbul, TURQUIE
Partie défenderesse : assistée de Global société d’avocats – Me Alon LEIBA Avocat (B813) et comparant par Me Aurore FAROIGI de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI – Avocat (R243)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [J] [G] qui est inscrit au RCS de Paris sous le numéro 341204659, exerce son activité dans le domaine des textiles, fourrures et article en cuir, et ce sous la dénomination « Bureau [G] ».
La société turque YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS (ci-après « YUNSA »), cotée à la bourse d’Istanbul, est spécialisée dans la fabrication et la vente de tissus et vêtements.
A partir de 2009, YUNSA a mandaté M. [G] afin de la représenter en qualité d’agent commercial sur le territoire français pour les collections homme et femme, puis, à partir de 2018, pour la seule collection homme. En août 2020, YUNSA envoie un projet de contrat d’agent commercial à M. [G] qui n’est pas finalisé.
En raison de la crise sanitaire, M. [G], qui avait perçu la somme de 101 165,31 € de commissions en 2018 et 138 136,41€ en 2019 n’a réalisé que 38 233,80 € en 2020.
Par lettre du 3 août 2021, YUNSA notifie à M. [G] la rupture de leurs relations commerciales avec effet au 30 septembre 2021. Par courrier RAR du 17 décembre 2021, M. [G] met en demeure YUNSA de lui verser une indemnité de résiliation du contrat d’agence commerciale d’un montant de 207 850 € et une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8 660 €. Par courrier du 2 février 2022, les conseils de YUNSA contestent les sommes réclamées.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2022 signifié selon les dispositions de l’article 5 de la Convention de La Haye et l’article 686 du CPC, M. [J] [G] assigne la Société YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS de droit turc devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 22 mai 2024, M. [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [G] ;
* Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 68.986,20 euros au titre de rappel forfaitaire de commissions au titre de l’article L 134-7 du Code de commerce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date d’assignation ;
* Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 22.995,4 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 275.945,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date d’assignation ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Débouter la société Yunsa de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société Yunsa aux entiers dépens ;
* Condamner la société Yunsa à verser à Monsieur [J] [G] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2024 la société de droit turc YUNSA demande au tribunal de :
A titre principal :
* PRONONCER que la rupture de la relation des commerciales ( sic ) n’est pas abusive
* PRONONCER que la rupture de la relation des commerciales est bien fondée et notamment sur les fautes commises par Monsieur [J] [G] et qui résulte des multiples manquements commis par ce dernier ;
* PRONONCER que Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, lequel n’est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence.
* DEBOUTER Monsieur [J] [G] de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et/ou mal fondées.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation :
* DIRE ET JUGER et en tant que de besoin PRONONCER, que l’année de référence pour le calcul des indemnités sollicitées par Monsieur [J] [G] de rupture sera sur la base de la dernière année d’exercice, de date à date (à savoir : 30.09.2020 au 30.09.2021),
* REDUIRE le quantum des demandes à de juste et réelle proportion,
* CONDAMNER la société YUNSA à verser à Monsieur [J] [G] une somme de 70.366,92 euros, et encore plus subsidiairement, à 87.975,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice au titre de la rupture de contrat d’agent commercial ;
* CONDAMNER la société YUNSA à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.389,53 euros et à titre encore plus subsidiaire à 3.678,66 euros, au titre de l’indemnité de préavis ;
* DEBOUTER Monsieur [J] [G] de sa demande de rappel forfaitaire de commissions en ce qu’il a été payé de ses commissions pour les avoir lui-même facturées pendant près d’un an après la rupture du contrat, et plus subsidiairement,
* CONDAMNER la société YUNSA à verser à Monsieur [J] [G] une somme de 7.557 euros, et encore plus subsidiairement, à 11.035,98 euros au titre du rappel forfaitaire de commissions ;
* OCTROYER 12 mois de délais de paiement à la société YUNSA ;
* DEBOUTER Monsieur [J] [G] de sa demande d’astreinte, laquelle n’est pas justifiée et en tout état de cause, dont le montant (300 euros) est excessif ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et plus amples prétentions, en ce qu’elles sont mal-fondées ou infondées ;
* DEBOUTER Monsieur [J] [G] de sa demande de condamnation aux intérêts et le cas échéant, les faire courir à compter de la signification du jugement comme la Loi le prévoit et subsidiairement, réduire le quantum des intérêts et le taux ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [G] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se présentent à son audience du 11 décembre 2024.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [G] soutient que :
Sur les exceptions
YUNSA a développé plusieurs arguments en défense, dans 5 jeux d’écritures successifs, et sans juger utile de mentionner les modifications, contrairement aux usages ; elle a abandonné certains moyens de défense et exceptions dont l’exception d’incompétence territoriale, l’exception d’incompétence matérielle, l’exception de nullité et l’inapplicabilité de statut d’agent commercial ; elle a, à l’audience du 27 mars 2024, dans sa 5 ème version, modifié la quasi intégralité de ses écritures ; M. [G] maintient toutefois ses arguments en défense en réponse aux exceptions de procédure et aux arguments de fond ;
* En application de l’article 46 du CPC, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes de M. [G] fondées sur le contrat d’agent commercial exécuté en France ;
* YUNSA est irrecevable en son exception d’incompétence matérielle, cette exception ayant été soulevée dans les conclusions n° 2 alors que toutes les exceptions auraient du être soulevées simultanément sous peine d’irrecevabilité ; cette exception est de plus mal fondée, le contrat d’agent commercial étant un acte mixte, civil pour l’agent commercial, commercial pour le mandant, la jurisprudence accordant à la partie non commerçante une option de compétence entre les juridictions civiles et la juridiction commerciale ; en l’espèce M. [G] n’a pas la qualité de commerçant mais avait donc la possibilité d’assigner YUNSA devant le tribunal de céans ;
* YUNSA sera également déboutée de son exception de nullité, et ce en vertu des articles 114 et 115 du CPC, car elle ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait découler des manquements invoqués et M. [G] communique toutes les informations requises par l’article 54 du CPC.
Sur le statut d’agent commercial
* YUNSA ne conteste plus l’application du statut d’agent commercial, statut qu’elle a contesté pendant 3 jeux d’écritures pour rien ; le régime d’agent commercial est défini par l’article L. 134-1 du code de commerce et découle de la transposition en droit français de la directive 86/653 du Conseil du 18 décembre 1986 ; l’article L. 134-2 du code de commerce n’exige aucun écrit et l’existence du contrat d’agent commercial peut être prouvée par tout moyen ;
* L’application du statut des agents commerciaux n’est pas subordonnée à l’inscription au registre spécial qui est considérée de manière constante par la Cour de cassation comme une mesure de police administrative dont le non-respect ne prive pas l’agent du bénéfice du statut des agents commerciaux ;
* La facturation de commissions sur les ventes réalisées par M. [G] atteste à elle seule l’existence d’un contrat d’agent commercial, confirmée par l’attestation de M. [D] [W] qui a été le manager mondial de YUNSA et par un courriel du 30 août 2020 de YUNSA ;
* Dans ses dernières écritures YUNSA conteste l’exclusivité dont bénéficiait M. [G] sur le territoire français et prétend que la clause d’exclusivité doit obligatoirement être constatée par écrit, ce qui est faux, la preuve pouvant être apportée par tout moyen en application de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Sur le droit à commission
* En droit, selon les articles L 134-9, L. 134-10 et L. 134-7 du code de commerce, les commissions sont dues sur toutes les affaires courantes au jour de la rupture mais aussi sur les affaires qui, réalisées après la rupture dans un délai raisonnable, sont la conséquence du travail de l’agent commercial, en général 6 mois suivant la date d’expiration du préavis, la preuve des commissions incombant au mandant en vertu de l’article R 134-3 al 2 du code de commerce ; à défaut pour le mandant de respecter son obligation, l’agent commercial peut former une demande de rappel forfaitaire de commission ;
* En l’espèce, YUNSA n’a pas communiqué les détails sur les commissions ; dès lors, M. [G] est fondé à demander le paiement de commissions sur une base forfaitaire pour les 6 mois suivant la rupture, soit sur les années 2017-2019 une moyenne mensuelle de 11 497,70 € x 6 = 68 986,20 € au titre des ventes dans les mois qui ont suivi la rupture du contrat ;
Il peut s’écouler entre 8 mois et an pour que l’agent commercial touche les commissions sur les ventes qu’il a réalisées ; ainsi les commissions facturées par M. [G] après la rupture du contrat correspondaient à des ventes qu’il a réalisées luimême.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
* Sur l’absence de faute grave ou de manquement opposable :
* La rupture du contrat d’agent commercial est régie par les articles L. 134-11,
L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
* L’agent commercial perd son droit à préavis et son droit à indemnisation si la rupture est provoquée par une faute grave ;
* Tel n’est pas le cas en l’espèce, la faute grave étant définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et il convient de distinguer la faute grave d’un simple manquement contractuel justifiant la rupture du contrat ;
* La lettre de résiliation ne fait mention d’aucune faute grave et vise seulement un « juste motif » et liste des problèmes et mécontentements ;
* La qualification de faute grave n’est intervenue que bien plus tard, dans une lettre du 2 février 2022, après une mise en demeure adressée par M. [G].
* Les indemnités au titre du contrat d’agent commercial :
* Pour l’indemnité de préavis, en vertu de l’article L 134-11 du code de commerce l’agent a droit à un préavis de 3 mois à compter de la troisième année de contrat ; YUNSA a notifié la rupture par lettre du 3 août 2021 pour une fin de préavis au 30 septembre 2021 ; YUNSA sera donc condamnée à payer un préavis de deux mois ;
* Pour l’indemnité légale de rupture, selon la jurisprudence, le préjudice subi est constitué par la perte de commissions et l’indemnité de résiliation doit correspondre à 2 ans ; sur une moyenne mensuelle de 11 497,70 €, cela fait 275 942,02 €
YUNSA répond que
A titre préliminaire sur la compétence et la recevabilité
* Le demandeur a justifié de la compétence territoriale de la juridiction, le débat a été tranché en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
* La question de la compétence matérielle du tribunal s’est également posée, le tribunal judiciaire apparaissait compétent mais compte tenu de la production de nouveaux éléments par M. [G], YUNSA a abandonné ses prétentions en la matière ;
* YUNSA a également abandonné ses prétentions en matière de nullité.
A titre principal
Sur l’application des règles relatives au contrat de mandat et au statut d’agent commercial : Le métier d’agent commercial est notamment défini par les articles L 134-1 al 1 et suivants du code de commerce ; le métier consiste principalement à
négocier des contrats au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre ; c’est avant tout un mandataire ; M. [G] est mal fondé et/ou infondé à se prévaloir d’une prétendue exclusivité ;
* Sur les manquements de M. [G] en sa qualité d’agent commercial : 1) M. [G] a failli à son obligation essentielle d’information en laissant délibérément son mandant dans le flou pour pouvoir gérer à sa guise son mandat comme le montrent les échanges de courriels en mars, mai, et juillet 2021 ; 2) il résulte des échanges entre YUNSA et M. [G] que ce dernier refusait de rendre des comptes et de suivre les instructions, ce qui, de jurisprudence constante, constitue une faute grave ; M. [G] montrait une absence de transparence pour ce qui concerne les informations sur les clients, rejetant toutes instructions ou questions ; 3) il n’a pas informé YUNSA de la possibilité de travailler avec SANDRO HOMME et ce client potentiel a dû être confié à quelqu’un d’autre ; 4) M. [G] a eu un comportement déloyal et a tenu des propos outranciers, comme le montrent les échanges en mars et mai 2021 avec [R] [L], sa correspondante au sein de YUNSA ; 5) M. [G] n’a pas voulu signer son contrat et les échanges entre le 30 août 2020 et le 2 février 2021 trahissent son état d’esprit et sa déloyauté ;
* YUNSA était donc bien fondée à rompre la relation commerciale ; les différents manquements de M. [G] sont constitutifs d’une faute grave telle que la définit la Cour de cassation ;
* S’il est de jurisprudence constante que le mandant qui se prévaut d’une faute grave de l’agent commercial a l’obligation d’invoquer cette faute dès l’envoi de la lettre de rupture aucune jurisprudence n’exige que le terme faute grave figure expressément dans le courrier ;
* Les indemnités sont infondées dans leur principe et dans leur montant.
A titre subsidiaire
* Entre la lettre de M. [G] du 17 décembre 2021 et l’assignation, M. [G] a augmenté sa demande de 150 416,62 € ;
* Pour calculer ses demandes indemnitaires M. [G] se base sur les années 2017, 2018 et 2019 alors que le contrat s’est terminé le 30 septembre 2021 ; si le tribunal venait à condamner YUNSA en se fondant sur des années autres que la dernière année d’activité, cela reviendrait à provoquer un enrichissement sans cause de M. [G] ; sur la base des factures émises par M. [G] au cours des deux dernières années l’indemnité de référence sur deux ans serait de 70 366,92 € et de 87 975,06 € sur la base d’une moyenne des commissions mensuelles ;
* Sur le rappel forfaitaire de commissions : la rupture de la relation commerciale entre les parties a pris effet le 30 septembre 2021 ; M. [G] a adressé pendant près d’un an après la date de prise d’effet de la résiliation quatre factures correspondant aux commissions dues au titre de son activité avant la rupture, pour un montant total de 18 124,60 €, qui ont toutes été payées ; il convient donc de débouter M. [G] de sa demande ou de condamner, subsidiairement YUNSA à lui verser une somme de 7 557 €, ou plus subsidiairement 11 035,98 € ;
* En ce qui concerne l’indemnité de préavis, elle devrait être réduite à 3 389,53 euros correspondant aux montants des commissions réellement perçues au cours des 6 derniers mois.
SUR CE
Le tribunal rappelle que selon l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les «dire et juger» et les «constater» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les requiert, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
YUNSA ayant renoncé aux exceptions et irrecevabilités qu’elle a soulevées dans ses écritures, exception d’incompétence matérielle, exception d’incompétence territoriale, exception de nullité, inapplicabilité du statut d’agent commercial, le tribunal dira n’y avoir lieu à traiter des différents moyens développés sur ces différentes questions par le demandeur et par le défendeur et n’y avoir lieu à statuer.
M. [G], agent commercial pour le compte de la société YUNSA jusqu’à la résiliation du 3 août 2021, demande au tribunal de condamner celle-ci à lui payer la somme de 275 945,02 € sous astreinte au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de son contrat, la somme de 22 995,40 € au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 68 986,20 € sous astreinte au titre du rappel forfaitaire de commissions.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture
La qualité d’agent commercial de M. [G] n’étant plus contestée par la partie défenderesse, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 134-12 du Code de commerce « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi », mais qu’en vertu de l’article L. 134-13 du même code, la réparation n’est pas due dans certains cas, et notamment la faute grave de l’agent commercial.
La société YUNSA argue que M. [G] a failli à son obligation d’information, qu’il refusait de rendre des comptes et de suivre les instructions, violant en cela les dispositions de l’article L. 134-4 du code de commerce qui dispose que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, qu’il a eu un comportement déloyal, et que ces différents manquements sont constitutifs d’une faute grave justifiant qu’il soit débouté de ses demandes.
Le tribunal rappelle que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel et que, pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis.
Le tribunal constate :
* Que le courrier de résiliation par lettre simple envoyé le 3 août 2021 par la société YUNSA à M. [G] expose que : « We hereby give notice of termination regarding our existing commercial relationship with effect as of 30th September 2021. There is no desire on your part for improvement and development regarding the problems and dissatisfaction that have been discussed with you many times. Therefore, our commercial relationship has become intolerable. To explain by giving a few examples:
* we couldn’t have customer contacts and see the emails regarding Yunsa by you,
* We couldn’t chase your performance for customer visits, visit notes, and actual news from the market etc … since you didn’t give information to us.
* For the customers who you never give service on behalf of Yunsa, you prefer to prevent other ways for us and make us unable to work (like Sandor Men).
Taking into account all of these, we have to terminate our commercial relationship with you with just cause";
(Par la présente, nous vous notifions la fin de nos relations commerciales à effet du 30 septembre 2021. Vous ne manifestez aucune volonté d’amélioration et de développement au vu des problèmes et du mécontentement dont nous avons discuté souvent avec vous. De ce fait, nos relations commerciales sont devenues intolérables. Pour expliquer, voici quelques exemples :
* Nous n’avons pas pu avoir les contacts clients et voir vos courriels concernant Yunsa,
* Nous n’avons pas pu évaluer votre performance en matière de visites clients, de comptes-rendus de visites et d’informations sur le marché puisque vous ne nous donnez pas les informations,
* En ce qui concerne les clients avec qui vous n’entretenez pas de relations commerciales au nom de Yunsa, vous préférez nous empêcher d’emprunter d’autres voies et nous rendez incapables de travailler (comme pour SANDRO MEN).
Compte tenu de cela, c’est à juste titre que nous devons mettre fin à nos relations commerciales avec vous. [Traduction libre du tribunal]). ».
* Que ce courrier de résiliation ne fait pas état d’une faute grave,
* Que le défendeur verse au débat un certain nombre d’échanges entre M. [G] et sa correspondante au sein de la société en mars, mai et juillet 2021, qui montrent que les relations étaient difficiles, mais qu’en dépit de cette situation, YUNSA n’avait envoyé aucun courrier d’avertissement à M. [G], que la situation était connue mais semblait tolérée,
* Que la société YUNSA ne verse aucune pièce démontrant que des reproches de ce type auraient été faits avant 2021 à M. [G], alors qu’il travaillait pour la société depuis 2009 ;
* Que la qualification de « faute grave » apparaît pour la première fois dans un courrier du YUNSA du 2 février 2022, après la lettre RAR envoyée par M. [G] le 17 décembre 2021, dans laquelle il demandait le paiement d’une indemnité compensatrice de rupture de contrat et une indemnité de préavis, que la faute grave apparaît ainsi comme étant un argument d’opportunité.
Le tribunal constate, de plus fort, que la partie défenderesse ne verse au débat aucune preuve de déloyauté de la part de M. [G], ni d’une éventuelle inertie commerciale.
Il déduit des éléments versés au débat que la dégradation des relations entre les parties s’explique très probablement par un changement d’interlocuteur et de pratique managériale au sein de YUNSA, qui avait changé de propriétaire, changement mal accepté par M. [G] qui travaillait depuis douze ans avec cette entreprise. YUNSA reproche à M. [G] d’avoir manqué à ce qu’elle estime être ses obligations contractuelles, invoquant pour ce faire des éléments concrets ; ce faisant, elle justifie la rupture du contrat, sans démontrer pour autant la faute grave.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, M. [G] a commencé à travailler en tant qu’agent commercial pour la société YUNSA en 2009 ; la relation commerciale a donc duré plus de douze ans avant sa rupture, étant observé, comme rappelé ci-dessus, que la société YUNSA ne verse aucune pièce démontrant que la relation commerciale avec M. [G] était problématique avant 2021.
En conséquence,
Le tribunal dira que l’indemnité de résiliation de M. [G] devra s’élever, selon une pratique commune, à deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années calendaires ayant précédé celle de la rupture, à savoir les années 2018, 2019 et 2020, années sur lesquelles les deux parties s’accordent sur le montant des commissions versées, à savoir :
2018 : 101 165,31 € 2019 : 138 136,41 € 2020 : 38 233,80 €, année ayant été impactée par le Covid, dont le tribunal dira qu’elle n’a pas lieu d’être écartée du calcul, la société YUNSA n’étant en rien responsable de la situation.
Le tribunal condamnera la société YUNSA à payer à M. [G] au titre de l’indemnité de rupture la somme de (101 165,31 € + 138 136,41 € + 38 233,80 € =) 277 535,52 € /3 x 2 = 92 511,84 € x 2 = 185 023,68 €, déboutant M. [G] du surplus de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande d’astreinte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de l’assignation, et capitalisation.
YUNSA ne fournissant aucun élément au soutien de sa demande d’échelonnement du paiement de l’indemnité de rupture, le tribunal l’en déboutera.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L. 134-11 du code de commerce dispose que « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin du mois civil. »
La société YUNSA a notifié la rupture du contrat d’agent commercial à M. [G] par lettre du 3 août 2021, fixant la fin du préavis au 30 septembre 2021, en lieu et place du 30 novembre 2021, compte tenu d’un préavis de 3 mois qui devait s’achever à la fin du mois civil, ce dont les deux parties conviennent.
Sur la base retenue ci-dessus d’une moyenne de 92 511,84 € de commissions par an au cours des années 2018 à 2020, la moyenne mensuelle de commissions s’élève à 7 709,32 €.
En conséquence,
[…]
YUNSA ne fournissant aucun élément au soutien de sa demande d’échelonnement du paiement de l’indemnité de préavis, le tribunal l’en déboutera.
Sur le rappel forfaitaire de commissions
L’article L. 134-7 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence » et l’article L. 134-10 du même code que « Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant », l’article R 134-3 alinéa 2 disposant que « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».
En vertu de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 134-9 du code de commerce, M. [G] demande au tribunal de condamner la société YUNSA à lui payer, sous astreinte, la somme de 68.986,20 euros au titre d’un rappel forfaitaire de commissions calculé sur la base d’une moyenne mensuelle de commissions de 11 497,70 €, qui aura été écartée ci-dessus par le tribunal, et d’une durée de six mois, dont il affirme qu’il s’agit d’un délai « raisonnable » et conforme à la jurisprudence, YUNSA n’ayant, selon lui, pas communiqué les éléments comptables pertinents sur les ventes réalisées postérieurement à la fin du contrat.
Le tribunal observe que YUNSA verse au débat : 1) des informations concernant les commissions passées, versées à M. [G] sur les années 2016 à 2022, 2) un rapport spécial de son expert-comptable en date du 11 mars 2024 sur le montant des commissions dues au titre des années 2020, 2021, 2022, avec le montant du chiffre d’affaires et les factures et 3) les autres factures de M. [G] du 12 octobre 2021 au 7 septembre 2022, postérieures donc à la résiliation, d’un montant total de 18 124,60 €, qui ont toutes été payées. Aucune information n’a cependant été donnée par YUNSA sur les opérations qui auraient été conclues, après la résiliation, avec les clients de M. [G] et qui auraient pu donner lieu à des commissions qui lui seraient dues en vertu de l’article R. 134-3 alinéa 2 du code de commerce.
Le tribunal observe cependant :
que, s’il est de la responsabilité du mandant de fournir les informations liées à ce rappel de commissions, l’agent est en droit de les exiger et que M. [G] n’a pas créé les conditions lui permettant d’obtenir les informations dont il avait besoin, par le biais, par exemple, d’une sommation exigeant d’YUNSA qu’elle lui fournisse les montants du chiffre d’affaires réalisé avec ses clients après la rupture des relations, chiffre d’affaires qui aurait pu avoir été généré par les démarches de M. [G] avant
la rupture ; que M. [G], qui en avait la possibilité, ne s’est donc pas donné les moyens nécessaires au soutien de ses prétentions ;
Qu’en tout état de cause, le montant des commissions générées par M. [G], qui s’était effondré en 2020 en raison du Covid à 38 233,80 €, ne s’était pas redressé en 2021, s’établissant à un niveau de 18 739,79 € comme le démontrent les éléments comptables fournis par la partie défenderesse, cette mauvaise performance ne pouvant s’expliquer complètement par la rupture des relations commerciales entre les parties.
En conséquence,
Le tribunal déboutera M. [G] de sa demande de condamner la société YUNSA à lui payer, sous astreinte, la somme de 68.986,20 euros au titre d’un rappel forfaitaire de commissions.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, M. [G], qui obtient satisfaction sur la plus grande partie de ses demandes, a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société YUNSA à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire ; celle-ci étant de droit, il n’y a lieu de l’ordonner.
La société YNUSA succombe pour l’essentiel de ses demandes et les dépens seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS à payer à M. [J] [G] au titre de l’indemnité de rupture la somme de 185 023,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de l’assignation et capitalisation,
* Déboute M. [J] [G] de sa demande d’astreinte au titre de l’indemnité de rupture,
* Condamne la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS à payer à M. [J] [G] la somme de 15 418,64 € au titre de l’indemnité de préavis,
* Déboute la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS de sa demande d’échelonnement de paiement,
* Déboute M. [J] [G] de sa demande de condamner la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS à lui payer, sous astreinte, la somme de 68.986,20 euros au titre d’un rappel forfaitaire de commissions,
* Condamne la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS à payer à M. [J] [G] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 08 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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