Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre II : Les procédures d'injonction / Section I : L'injonction de payer
Article 1420 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 12
Décisions • +500
[…] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, — - Reçoit M me Y en son opposition à l'ordonnance d'injonction à payer rendue le 15 octobre 2014 par M. le Président du Tribunal de Commerce de Versailles. — - Dit que par application des dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. — - Condamne M me Y Z B X à payer à la SARL YVELINES PRESSE la somme de 15 341,33 €, en sus les intérêts calculés au taux légal à compter du 14 aout 2014 ; — - Reçoit M me Y Z B X en sa demande de dommages et intérêts l'y dit mal fondée, l'en déboute.
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[…] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. — Rejette toute autre demande. — Rappelle que conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2013. Ainsi prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'Angers, par mise à
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 15 février 2005, n° 05/80058
[…] En effet, l'opposition formée par le débiteur ne fait pas disparaître l'ordonnance d'injonction de payer qui subsiste en tant que décision de justice pendant la durée de la procédure d'opposition dont l'issue est soit l'extinction de l'instance, rendant l'ordonnance non avenue dans le cas où aucune des parties ne se présenterait, soit le jugement qui se substitue à l'ordonnance, conformément aux articles 1419 et 1420 du nouveau code de procédure civile.
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