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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 14 oct. 2025, n° 2023F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023F01230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023F1230
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1]
Défendeur (s) :
LA POINTE PESCADE SAS [Adresse 2] [Localité 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 20/10/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LA POINTE PESCADE SAS ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : le débiteur n’ayant pas coopéré avec les organes de la procédure, le liquidateur judiciaire envisage d’engager une mesure de sanction à son encontre ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur, entendue ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LA POINTE PESCADE SAS à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 13/10/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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