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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 nov. 2025, n° 2025F09299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F9299 Numéro de Procédure collective : 2024RJ385
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEMANDEUR :
Madame [W] [G]
Inscrite au Répertoire des Métiers : 537 947 277
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Claire GAUTIER représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/11/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT en la personne de Maître [O] [K] représentée par Monsieur [M] [F], collaborateur
Mandataire judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [P] [A]
2025F09299 – 2532400001/2
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [W] [G] exerçant une activité de transport de voyageurs par taxis, et désigné la SELARL BCM, devenue la SELARL DETROIT, en la personne de Maître [O] [K] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [D] [Q] en qualité de juge-commissaire, Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire suppléante, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée le 28 novembre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 3 décembre 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 3 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2025 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de Madame [W] [G].
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que la dirigeante.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, les difficultés de l’entreprise de Madame [W] [G] se sont aggravées en raison de problèmes de santé et de l’interruption d’activité en 2021 et 2022. Elle a embauché son compagnon pour poursuivre l’activité de taxi conventionné par la CPAM. Elle travaille à temps plein depuis mai 2023 auprès de la mairie de [Localité 2]. Depuis janvier 2024, la facturation des prestations n’est pas réalisée à la suite de difficultés rencontrées avec son comptable, avec un retard cumulé dans les transmissions pour 60 000 euros.
Le passif à apurer oscille entre 43 141,83 euros et 171 727,79 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 128 585,96 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte de résultat au titre de la période de décembre 2024 à avril 2025 indique que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 27 804 euros avec un résultat de 3 693 euros.
Neuf créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 56,73% du passif. La CGSS, représentant 41,08% du passif, a émis un refus en raison de dettes postérieures constituées de pénalités. L’administrateur judiciaire a indiqué avoir réglé la somme de 346 euros.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de Madame [W] [G] dont l’activité est exercée sis [Adresse 2];
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de Madame [W] [G] :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [D] [Q] en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire suppléante ;
MAINTIENT la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [P] [A] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL DETROIT en la personne de Maître [O] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que Madame [W] [G] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à Madame [W] [G] le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que Madame [W] [G] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de Madame [W] [G] pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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