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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 oct. 2025, n° 2025J00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J279
Jugement de désistement d’instance
DEMANDEUR Madame [D] [P] [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Jean-Baptiste DEVYS et Maître Nathalie PEDELUCQ
DÉFENDEURS Monsieur [W] [J] [Adresse 2]
SNC LES BERMUDES [Adresse 2]
Non valablement représentés
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/10/2025
Par exploit d’huissier du 1 er septembre 2025, Madame [P] [D] a fait assigner Monsieur [J] [W] et SNC LES BERMUDES par devant notre juridiction, dans le cadre de la procédure accélérée au fond (PAF).
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par Madame [D] [P] l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance.
Madame [D] [P] a reconnu, par l’intermédiaire de son avocat, que son assignation ne comportait pas les mentions obligatoires relatives à la représentation par avocat, et qu’en conséquence, elle devait faire délivrer une nouvelle assignation aux défendeurs.
Monsieur [W] [J] et la SNC LES BERMUDES n’étaient pas valablement représentés à l’audience du 9 octobre 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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