Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186
TCOM Grenoble 17 mars 2025
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TCOM Grenoble 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de l'ordonnance d'injonction de payer

    Le tribunal a jugé que l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement rendue et que l'opposition était recevable mais non fondée.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les factures étaient valides et que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS n'avait pas apporté de preuve suffisante pour contester leur validité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la société AJP avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    Le tribunal a estimé que la société AJP n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement, qui sera compensé par les intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société AJP supporter l'intégralité des frais engagés, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00186
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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