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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 10 mai 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J186 ENTRE – La SAS A.J.P
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître TREHIOU Erwan -
[Adresse 2]
MOREIRA & DIAS CONSULTORES LDA -
[Adresse 3] PORTUGAL
ЕТ – La SARL ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître LAURENT Philippe Avocat -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 135,48 € HT, 27,10 € TVA, 162,58 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me TREHIOU Erwan Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat
Rappel des faits :
La société AJP est une entreprise de second œuvre spécialisée dans les travaux publics, aménagements de voieries, travaux de terrassement.
La société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS est une entreprise de construction.
Entre les mois de juillet et novembre 2022, la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS prête de la main d’œuvre à la société AJP afin de réaliser divers travaux de construction.
Ce prêt de main d’œuvre a fait l’objet des factures numéros :
* 2200008 du 27/09/2022 pour 7 294,00€ TTC
* 2200009 du 27/10/2022 pour 3 575,00€ TTC
* 1 du 12/11/2022 pour 4 826,25€ TTC
* 2200024 du 21/11/2022 pour 9 435,00€ TTC
* 2 du 30/11/2022 pour 4 812,50€ TTC
* 3 du 09/12/2022 pour 1 430,00€ TTC
* Soit un total de 31 373€ TTC,
En absence de paiement desdites factures, la société AJP dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS et selon l’ordonnance en date du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble fait droit à l’ensemble de ses demandes.
Le 10 mai 2023, la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS forme opposition à l’encontre de l’ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions en date du 17 mai 2024, la société AJP demande au tribunal de :
Rejeter l’opposition formée le 10 mai 2023 par la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 mars 2023.
Juger que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS est redevable vis-à-vis de la société AJP des sommes suivantes :
* 31 373€ avec les intérêts au taux légal en application de l’article L441-10-II du code de commerce, au titre des factures impayées suivantes :
* N° 2200008 du 27/09/2022 pour 7 294,00€ TTC
* N°2200009 du 27/10/2022 pour 3 575,00€ TTC
* N° 1 du 12/11/2022 pour 4 826,25€ TTC
* N° 2200024 du 21/11/2022 pour 9 435,00€ TTC
* N° 2 du 30/11/2022 pour 4 812,50€ TTC
* N° 3 du 09/12/2022 pour 1 430,00€ TTC
* 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 6 factures ci-dessus impayées,
* 5 000€ au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la part de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à régler la créance de la société AJP.
Condamner la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à verser à la société AJP la somme de 31 373€ avec les intérêts aux taux légaux en application de l’article L 441-10-II du Code de commerce ;
* 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 6 factures ci-dessus impayées,
* 5 000€ au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la part de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à régler la créance de la société AJP.
Débouter la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 08 février 2024, la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 8241-1, L 8241-2 du Code du travail,
Constater que les relations contractuelles ayant existé entre les parties (prêt de main d’œuvre) à but lucratif sont entachées de nullité absolue,
En conséquence,
Dire nulle et de nul effet la facturation éditée par la société AJP sur la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS.
Débouter la société AJP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, la condamner à payer à ALPES BATIMENTS ONSTRUCTIONS :
* 5 000€ de dommages intérêts pour procédure abusive.
* 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS soutient que :
Vu les dispositions des articles L 8241-1 et L 8241-2 du Code du travail,
La société AJP ne présente aucune des caractéristiques exigées à l’article L8241-1 du Code du travail.
Le caractère lucratif est caractérisé par le mode de facturation convenu entre les parties à savoir, pour chacun des deux salariés prêtés, l’entreprise utilisatrice transmettait à la prêteuse un relevé d’heure et en contrepartie, la prêteuse émettait une facturation correspondant au taux horaire prédéterminé.
Or les factures versées aux débats ne justifient pas de la rémunération individuelle de chaque salarié ni du calcul des charges sociales, frais professionnels et salaires.
La société AJP ne justifie pas de l’accord des deux salariés et ne produit ni convention de mise à disposition ni avenant aux contrats de travail précisant les tâches, horaires et lieux d’exécution des prestations.
Elle ne produit aucune pièce susceptible de constituer un marché de sous-traitante ou un contrat d’entreprise qui la lierait à ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS.
Ainsi l’opération de prêt de main d’œuvre est avérée et est soit constitutive d’une opération à titre lucratif, prohibée par la loi et donc frappée de nullité.
La société AJP répond que :
La créance de la société AJP ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS laquelle ne justifie aucunement des motifs pour lesquels elle s’est opposée au règlement de la créance et n’a versé aux débats aucune pièce au soutien de ses contestations.
La société AJP a exécuté les travaux conformément à ses obligations.
Le défaut de paiement depuis plus d’un an témoigne de sa mauvaise foi, et cette inexécution délibérée a causé un préjudice à la société AJP qu’il convient de réparer pour un montant de 5 000€.
En réponse à l’argument sur la mise en place de main d’œuvre illicite pour s’opposer au règlement de la créance :
* La société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS transmettait à la société AJP les relevés de temps de travail passé par ses salariés sur le chantier en exécution des travaux commandés et établis par ses propres soins ;
* Ces travaux facturés à sa demande ne sauraient qualifier un prêt de main d’œuvre illicite ;
* Les salariés ont été régulièrement déclarés comme en attestent les pièces versées aux débats N°13 attestations URSSAF, N° 14 DPAE et N° 15 bulletins de salaires ;
* Aucun transfert d’un lien de subordination des salariés de AJP n’est intervenu entre les parties ;
* La société AJP verse aux débats une attestation de garantie financière délivrée par la BNP attestant de sa qualité d’entreprise de travail temporaire.
Il n’y a donc aucun prêt de main d’œuvre illicite
Motifs du jugement :
La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du Code de procédure civile, en date du 15 mars 2023.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée le 13 avril 2023, en application de l’article 1413 du Code de procédure civile.
Et l’opposition a été régulièrement formée par lettre du 10 mai 2023 réceptionnée aux Greffes le 10 mai 2023 en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Il en sera donc jugé,
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Vu l’article L 8241-1 code du travail -Version en vigueur depuis le 04 avril 2015 ?
Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 – article 7,
Vu les articles 1103, 1104, du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu qu’en l’espèce la société AJP verse aux débats les relevés d’heures produit par ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS concernant les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 ;
Que ces relevés d’heure identifient nominativement chaque salarié concerné ;
Que par ailleurs, la société AJP verse aux débats :
* une attestation de fourniture de déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF en date du 04 juillet 2022,
* une attestation de déclaration préalable à l’embauche des salariés nominativement identifiés, délivrée par l’URSSAF le 05 juillet 2022,
* les bulletins de salaires établis par AJP pour ces mêmes salariés, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, et que ces bulletins précisent clairement l’activité sous la convention collective de travail temporaire permanent,
* une attestation de garantie financière délivrée par la BNP PARIBAS certifiant que l’entreprise de travail temporaire AJP est garantie en vertu des obligations légales liées à son activité ;
Qu’il ressort des échanges courriels du 19 août 2022 entre AJP et ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS que cette dernière sollicite le prêt de ces mêmes salariés faisant l’objet des déclarations fiscales et sociales exposées supra ;
Que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve du contraire, et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude ;
Que les factures émises pour le montant total de 31 372,75€ :
* N° 2200008 du 27/09/2022 pour 7 294,00€ TTC,
* N°2200009 du 27/10/2022 pour 3 575,00€ TTC,
* N° 1 du 12/11/2022 pour 4 826,25€ TTC,
* N° 2200024 du 21/11/2022 pour 9 435,00€ TTC,
* N° 2 du 30/11/2022 pour 4 812,50€ TTC,
* N° 3 du 09/12/2022 pour 1 430,00€ TTC,
* Et de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 6 factures ci-dessus impayées ;
Dont il est demandé le paiement, sont certaines, liquides et exigibles ;
Qu’elles ne sont pas contestées dans leur quantum ;
Aussi, le prêt de salariés à la demande de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ne saurait qualifier un prêt de main d’œuvre illicite, et en conséquence, le tribunal condamnera la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à payer à la société AJP la somme de 31 372,75€ avec les intérêts aux taux légaux en application de l’article L 441-10-II du Code de commerce ainsi que la somme de 240€ au titre des indemnité de frais d recouvrement des factures impayées ;
Attendu que la société AJP invoque un préjudice du fait de la résistance abusive de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS et l’estime à 5 000€, mais qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts sur le principal ;
Qu’il n’est pas démontré que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société AJP de sa demande de dommages intérêts.
Attendu que la société AJP a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AJP l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTION à payer à la société AJP une somme arbitrée à 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que société qui succombe, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 15 mars 2023 recevable ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à payer à la société AJP les sommes de :
* 31 372,75€ outre les intérêts aux taux légaux en application de l’article L441-10-II du Code de commerce,
* 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
DEBOUTE la société AJP de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice.
DEBOUTE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à payer à la société AJP la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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