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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 janv. 2025, n° 2024F00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F00968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F968
Demandeur (s) :
Défendeur (s) : BONOLOCO SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur [P] [S]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025
82,18
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 12/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de BONOLOCO SARL avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d’observation conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce
Attendu que le débiteur demande le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; que le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d’observation sous réserve que des documents comptables soient transmis dans les meilleurs délais ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de BONOLOCO SARL pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 04/07/2025 à 10 heures 10
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD
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