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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 oct. 2025, n° 2025F05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
09/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F5512 Procédure 2025RJ1621
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 octobre 2025 par : L’ASSOCIATION KEEP SMILING, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Madame, [Z], [F] -114, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 03 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées, avec notamment une baisse de subventions et une instabilité politique. Il confirme l’absence d’état de cessation des paiements et présente les perspectives de poursuite d’activité, avec notamment la baisse de la masse salariale et l’augmentation des prestations payantes ou encore le départ d’un dossier européen.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
L’ASSOCIATION KEEP SMILING
,
[Adresse 1]
Association ou fondation
action sociale sans hébergement
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 410 712 111
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame, [P], [M], et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [C], [I],
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [D], [Q] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [D], [Q], [Adresse 4]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 09 avril 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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