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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er juil. 2025, n° 2025F02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2845 Procédure 2025RJ1075
Le Tribunal a été saisi le 24 juin 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par : La société LINKATEAM [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Charles CROZE -Toque n° [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le dirigeant, assisté de son conseil, fait une rapide présentation de sa société. Il tient et réitère les termes de sa déclaration de cessation des paiements et revient sur l’origine de ses difficultés résultant de plusieurs facteurs. C’est dans ce contexte que la société LINKATEAM a vu sa trésorerie se tendre et son résultat 2024 se dégrader. Un prévisionnel a été établi qui met en évidence la capacité de la société LINKATEAM à couvrir ses charges courantes età ne pas générer de nouveau passif. C’est pourquoi, il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société LINKATEAM
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
conseil à l’export
Inscrit au RCS sous le numéro 890 329 097 RCS LYON
FIXE provisoirement au 23 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur REGOND Thierry.
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
la SELARL AJ [G] & Associés représentée par Maître [Y] [F] [G] ou Maître [V] [G] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARLU [S] représentée par Maître [C] [S] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 01 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 septembre 2025.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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