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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2024001860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001860
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS SA (SA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 303 236 186
Représentant (s) :
Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s)
M. [F] [W], [G], [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN :
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Défendeur (s)
Mme [F] [D], [X] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) :
NON COMPARAN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M. Jérôme BILLEREY M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 15/02/2024
15/02/2024, la partie demanderesse : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS SA (SA) a fait donner assignation à M. [F] [W], [G], [E] et àéMme [F] [D], [X] née [U] d’avoir à comparaitre le vendredi 08/03/2024 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 31.251,73 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la résiliation valant mise en demeure.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], aux entiers dépens,
Entendre rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, les époux [F] ont souscrit auprès de la société requérante un contrat de location avec option d’achat (LOA) pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [W] [F], portant sur un véhicule de marque FORD RANGER RAPTOR, n° de série 6FPPXXMJ2PNM38563, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société GRIM AUTO au prix de 60.500 €.
Que le contrat stipulait 84 loyers mensuels de 974,85 €, outre une option d’achat de 9.075 € TTC.
Que les requis ont cessé de régler régulièrement les loyers dès le 15 avril 2023.
Que les requis ont dès lors été mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 septembre 2023.
Que par avenant en date du 5 octobre 2023, le contrat a été résilié conventionnellement.
Qu’aux termes de l’avenant, les consorts [F] ont convenu de leur défaillance et ont accepté que les conséquences contractuelles relatives à une rupture anticipée du contrat, et se sont engagés à restituer volontairement le véhicule.
Que la résiliation a rendu exigible la somme de 76.726,56 €, les requis ayant été mis en demeure d’avoir à procéder à son paiement.
Que cette restitution a permis de revendre le véhicule au prix de 44.500 €, qui s’impute sur le montant des sommes dues par les consorts [F].
Que c’est dans ce contexte que le 11 décembre 2023, les requis ont été mis en demeure de payer la somme actualisée après revente du véhicule de 31.743,56 €, en vain.
Que tenant ce qui précède, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [F] à lui payer la somme de 31.251,73 € en principal, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 3.899,36 €,
* Intérêts sur loyers impayés : 389,94 €, Intérêts sur loyers impayés : 85,20 €,
* Indemnité de résiliation (article A des conditions spéciales) : 72.352,06 €, soit : Loyers restant dus : 63.277,06 €, Valeur résiduelle : 9.075 €,
* Frais engagés : 974,83 €,
* Déduction du prix de vente : – 44.500 €.
Que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure actualisée.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 31.251,73 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la résiliation valant mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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