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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° J2025000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000151 PC : 2024/00163
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL F&L CREATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN et Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : SARL F&L CREATION
,
[Adresse 1] SIREN : 497 579 466
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [H], [Q] Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [J]
Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal de céans a prorogé ce délai jusqu’au 15/05/2025 et a convoqué Monsieur, [Y], [F], [T] et Madame, [X], [L], gérants de SARL F&L CREATION en chambre du conseil à l’audience du 13/05/2025 afin que soit examinée la clôture de cette liquidation judiciaire.
Par requête en date du 06/05/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [J], ès qualités, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 13/05/2025 : -Monsieur, [Y], [F], [T], -Madame, [X], [L].
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [J], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 13/05/2025 :
Ont comparu et ont été entendus en leurs observations : Monsieur, [Y], [F], [T] et Madame, [X], [L], gérants, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [J], ès qualités et Monsieur, [H], [Q], juge-commissaire.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 06/05/2025 après en avoir rappelé les motifs.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2025008738 et 2025004543 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur (des actifs sont en cours de réalisation).
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai d’un an de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, par jugement de ce tribunal en date du 13/03/2025, ce délai a déjà été, justement, prorogé de trois mois.
Il s’avère malgré tout que plus de quinze mois après l’ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, sachant que le liquidateur envisage le prononcé d’une éventuelle sanction à l’encontre du dirigeant social et qu’il va transmettre un rapport à cet effet au ministère public.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025008738 et 2025004543.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de : SARL F&L CREATION, [Adresse 2] : 497 579 466
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 15/02/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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