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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er juil. 2025, n° 2025F02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2810 Procédure 2025RJ1069
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 juin 2025 par : La société HISTOIRES DE VIES [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Madame [S] [M] [J] [Q] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 23 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [O] [H], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
La dirigeante de la société fait une rapide présentation de sa société et des difficultés rencontrée liées principalement à la crise sanitaire et à la baisse du marché. Elle indique que la société n’est pas en état de cessation des paiements et expose au tribunal les leviers de redressement déjà engagés.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société HISTOIRES DE VIES
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Production de contenus audiovisuels
Inscrit au RCS sous le numéro 752 376 004 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur OUMEDIAN Hervé, et de juge-commissaire suppléant Monsieur REGOND Thierry,
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [L] ou Maître [A] [E] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [U] [K] représentée par Maître [U] [K] [Adresse 4]
NOMME la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 01/01/2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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