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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 déc. 2025, n° 2025J01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON10/12/2025JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Yassine AYOUBI, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J1830
ENTRE – la société FILL UP MEDIA SA [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître Jean-Baptiste LE [P] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
ET – la société JES DIFFUSION nom commercial [Adresse 4] SARL [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste LE JARIEL
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 10 577,76 €, en principal, outre intérêts de retard équivalant a cinq fois le taux d’intérêt légal tel que prévu sur les factures, a compter du courrier de l’étude [L] [H] [E] ET ASSOCIES du 11 novembre 2024,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 160 € correspondant aux frais de recouvrement dus a l’étude [L] [H] [E] ET ASSOCIES.
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande en paiement au titre des frais de recouvrement dus a l’étude [L] [H] [E] ET ASSOCIES est justifiée par la production des courriers de l’étude [L].
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société JES DIFFUSION nom commercial LA SOURCE CBD SARL
au profit de la société FILL UP MEDIA SA
* à payer la somme de 10 577,76 €, en principal, outre intérêts équivalant à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 novembre 2024.
* à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 160 € de frais accessoires.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
CONDAMNE la société JES DIFFUSION nom commercial LA SOURCE CBD SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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