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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 sept. 2025, n° 2025R01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R01252 – 2525300046/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/09/2025 ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1252 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -[Adresse 2] ET – La société BRETAGNE SURETE PROTECTION (B.S.P) SARL [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 354,31 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025, date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société BRETAGNE SURETE PROTECTION (B.S.P).
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société BRETAGNE SURETE PROTECTION (B.S.P) SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société BRETAGNE SURETE PROTECTION (B.S.P) SARL
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 5.354,31 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025,
* à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS La société BRETAGNE SURETE PROTECTION (B.S.P) SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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