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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 22 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F5530 Procédure 2024RJ1436
ENTRE – la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société NKJ EUROCLEAN [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
* La société REVOLUT BANK UAB représentée par M. [Y] [L] [V] [Adresse 4]
[Localité 2] – non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS
Vu la requête présentée le 22 septembre 2025 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge commissaire,
Le débiteur dûment appelé,
Attendu que par jugement du 29/10/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de La société NKJ EUROCLEAN ;
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE sollicite l’homologation d’une transaction entre La société REVOLUT BANK UAB représentée par M. [Y] [L] [V] et elle-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de La société NKJ EUROCLEAN ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l’autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l’autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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