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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2024004801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL LEPLU’BIO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/11/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL LEPLU’BIO
[Adresse 1] [Localité 2] : 901 108 944
Ont été désignés : Juge-commissaire : [X] [E] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [F] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [G]
Par jugement en date du 05/12/2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, a prolongé la période d’observation jusqu’au 23/05/2025 et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 01/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 15/04, 06/05 et 17/06/2025.
Lors de l’audience du 17/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me Alan BOUVIER de la SELARL ALAN BOUVIER, avocat au barreau de Bordeaux, représentant la SARL LEPLU’BIO,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [D] [F], mandataire judiciaire, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [P] [Q], administrateur judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* [Localité 3] inférieures à 500 € dont le paiement est prévu par la loi comme immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de Redressement : sans objet.
* [Localité 3] Superprivilégiées : sans objet.
* [Localité 3] bancaires échues et à échoir selon accords dérogatoires L.626-18 du code de commerce :
* Gel de leur créance en capital et intérêt durant les deux premières années du plan et paiement à 60% contre abandon du solde des créances avant le terme de la troisième année sous condition que l’encaissement de l’indemnité d’éviction intervienne au plus tard avant la troisième date d’anniversaire du plan, conformément aux deux accords particuliers donnés par les créanciers CREDIT COOPERATIF/BTP BANQUE et SOCOREC sur la proposition suivante :
* accord pour voir leur créance être entièrement gelée sur les 2 premières années de plan,
* accord pour abandonner 40% de leur créance en cas de paiement de 60% de celle-ci,
* paiement de ces 60% dès perception de l’indemnité et au plus tard au terme de la 3ème année,
* et, à défaut, le caractère non-acquis de l’abandon consenti dans le cadre de ces accords,
* afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits normalement en cas de liquidation judiciaire subséquente.
* Etant rappelé que l’encaissement de cette indemnité d’éviction et donc le règlement desdits 60% dépend de la levée des conditions suspensives suivantes :
* l’obtention de l’autorisation préalable du juge-commissaire pour la résiliation du bail commercial (requête déposée en date du 23 avril 2025) ;
* l’obtention de l’accord ou de l’absence d’opposition des créanciers inscrits sur le fonds de commerce et le droit au bail ;
* la purge du permis de construire du recours des tiers ;
* la signature des actes d’acquisition des terrains nécessaires à l’opération.
* [Localité 3] échues sociale ou fiscale : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance Urssaf).
* [Localité 3] chirographaires autre : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EDF).
* [Localité 3] avec privilège des frais de justice : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EGIDE).
* [Localité 3] BIOCOOP : accord de la société BIOCOOP quant à la subordination du traitement de sa créance au complet achèvement du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté deux créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que les 2 créanciers (BIOCOOP et FIPROBIO) détenant 3 créances représentant un montant de passif de 80 703,59 € bénéficient de dispositions particulières.
L’administrateur judiciaire a rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL LEPLU’BIO et a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le mandataire judiciaire a déclaré que la société BIOCOOP n’avait toujours pas répondu à la consultation adressée sur le projet de plan et a demandé au tribunal d’être autorisé à lui communiquer cette réponse en cours de délibéré. Il a émis un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement.
Le conseil de la SARL LEPLU’BIO a déclaré que FIPROBIO, à l’instar de BIOCOOP, donne également son accord quant à la subordination du traitement de sa créance au complet achèvement du plan.
Le juge-commissaire suppléant, a donné dans son rapport écrit un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que les résultats de l’activité de la SARL LEPLU’BIO ne lui permettent pas de présenter un plan de redressement classique pour faire face à son passif,
Que des négociations ont été menées avec les deux principaux créanciers, SOCOREC et CREDIT COOPERATIF, afin d’obtenir de leur part un accord consistant en un désintéressement de leurs créances à hauteur de 60 % lesquelles seront payées avant le terme de la troisième année qui suit le plan grâce à la perception d’une indemnité d’éviction,
Que deux accords ont également été obtenus avec BIOCOOP et sa holding, FIPROBIO, pour voir leurs créances traitées hors plan en cas de complet achèvement de celui-ci,
Que le mandataire judiciaire a communiqué au tribunal pendant son délibéré, la confirmation par BIOCOOP de son adhésion au plan présenté,
Que les autres créanciers seront payés dès l’arrêté du plan,
Que l’issue de cette procédure collective peut être considérée comme satisfaisante tant pour la SARL LEPLU’BIO que pour ses créanciers qui en bénéficient.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL LEPLU’BIO.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] bancaires échues et à échoir selon accords dérogatoires L.626-18 du code de commerce :
* Gel de leur créance en capital et intérêt durant les deux premières années du plan et paiement à 60% contre abandon du solde des créances avant le terme de la troisième année sous condition que l’encaissement de l’indemnité d’éviction intervienne au plus tard avant la troisième date d’anniversaire du plan, conformément aux deux accords particuliers donnés par les créanciers CREDIT COOPERATIF/BTP BANQUE et SOCOREC sur la proposition suivante :
* accord pour voir leur créance être entièrement gelée sur les 2 premières années de plan,
* accord pour abandonner 40% de leur créance en cas de paiement de 60% de celle-ci,
* paiement de ces 60% dès perception de l’indemnité et au plus tard au terme de la 3ème année,
* et, à défaut, le caractère non-acquis de l’abandon consenti dans le cadre de ces accords,
* afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits normalement en cas de liquidation judiciaire subséquente.
* Etant rappelé que l’encaissement de cette indemnité d’éviction et donc le règlement desdits 60% dépend de la levée des conditions suspensives suivantes :
* l’obtention de l’autorisation préalable du juge-commissaire pour la résiliation du bail commercial (requête déposée en date du 23 avril 2025) ;
* l’obtention de l’accord ou de l’absence d’opposition des créanciers inscrits sur le fonds de commerce et le droit au bail ;
* la purge du permis de construire du recours des tiers ;
* la signature des actes d’acquisition des terrains nécessaires à l’opération.
* [Localité 3] échues sociale ou fiscale : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance Urssaf).
* [Localité 3] chirographaires autre : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EDF).
* [Localité 3] avec privilège des frais de justice : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EGIDE).
* [Localité 3] BIOCOOP et FIPROBIO : accords des sociétés BIOCOOP et FIPROBIO quant à la subordination du traitement de leurs créance au complet achèvement du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [F], et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL LEPLU’BIO.
Madame [B] [R], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit du juge-commissaire suppléant.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL LEPLU’BIO [Adresse 1] [Localité 2] : 901 108 944
selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] bancaires échues et à échoir selon accords dérogatoires L.626-18 du code de commerce :
* Gel de leur créance en capital et intérêt durant les deux premières années du plan et paiement à 60% contre abandon du solde des créances avant le terme de la troisième année sous condition que l’encaissement de l’indemnité d’éviction intervienne au plus tard avant la troisième date d’anniversaire du plan, conformément aux deux accords particuliers donnés par les créanciers CREDIT COOPERATIF/BTP BANQUE et SOCOREC sur la proposition suivante :
* accord pour voir leur créance être entièrement gelée sur les 2 premières années de plan,
* accord pour abandonner 40% de leur créance en cas de paiement de 60% de celle-ci,
* paiement de ces 60% dès perception de l’indemnité et au plus tard au terme de la 3ème année,
* et, à défaut, le caractère non-acquis de l’abandon consenti dans le cadre de ces accords,
* afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits normalement en cas de liquidation judiciaire subséquente.
* Etant rappelé que l’encaissement de cette indemnité d’éviction et donc le règlement desdits 60% dépend de la levée des conditions suspensives suivantes :
* l’obtention de l’autorisation préalable du juge-commissaire pour la résiliation du bail commercial (requête déposée en date du 23 avril 2025) ;
* l’obtention de l’accord ou de l’absence d’opposition des créanciers inscrits sur le fonds de commerce et le droit au bail ;
* la purge du permis de construire du recours des tiers ;
* la signature des actes d’acquisition des terrains nécessaires à l’opération.
* [Localité 3] échues sociale ou fiscale : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance Urssaf).
* [Localité 3] chirographaires autre : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EDF).
* [Localité 3] avec privilège des frais de justice : paiement à 100% à l’arrêté du plan (unique créance EGIDE).
* [Localité 3] BIOCOOP et FIPROBIO : accords des sociétés BIOCOOP et FIPROBIO quant à la subordination du traitement de leurs créance au complet achèvement du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [F] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 3 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL LEPLU’BIO ;
Dit que Madame [B] [R], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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