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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4330 Procédure 2025RJ1314
Le Tribunal a été saisi le 30 juillet 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2025 par : La société SCI, [Adresse 1], [Adresse 2] en personne et représenté par Maître, [P], [F] -Toque n°, [Adresse 3] 69002 LYON
Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [V], [B], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société et du groupe MOTOFRA. Il expose au Tribunal les dernières performances économiques des sociétés du Groupe, et explique qu’en l’occurrence les filiales d’exploitation ont été fragilisées suite notamment à la crise sanitaire avec des fermetures administratives, le remboursement du PGE, un contexte inflationniste, une baisse de l’attractivité de la marque DUCATI, ou encore une certaine désorganisation liée aux difficultés d’approvisionnement. De plus, il note sur le premier semestre 2025 un fort ralentissement de l’activité commerciale, qui ne permet plus de faire face aux importants investissements réalisés récemment.
En outre, il expose au Tribunal les mesures mises en œuvre pour faire face à ces difficultés via notamment l’entrée en négociations avec de potentiels repreneurs depuis mars 2025, en vue de la cession de la société CAMPIONT 69 et de l’immobilier rattaché au Groupe. Il précise que la trésorerie opérationnelle du Groupe, qui est régie par une convention de trésorerie, est relativement tendue.
Plus particulièrement, il explique que la SCI VIDI n’est plus en capacité de faire face aux échéances bancaires des prêts CAISSE D’EPARGNE et BPI, exigibles depuis le 25 juillet 2025, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements depuis cette date. Il ajoute que l’ouverture de la procédure de redressement permettrait de pouvoir travailler activement sur la vente des actifs immobiliers dans les meilleures conditions et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, le débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au vu des prévisionnels qui assurent le financement à minima d’une courte période d’observation — sous réserve des effets de leviers classiques et en particulier de la prise en charge des salaires du mois de juillet 2025 par l’AGS — aux fins de rechercher un potentiel adossement industriel et/ou un repreneur. En outre, il sollicite que la SELARL BCM, représentée par Maître, [U], [M] soit désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société SCI VIDI
,
[Adresse 2]
location de bien immobilier
Inscrit au RCS sous le numéro 948 519 145 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 25 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [W], [A].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
La Selarl BCM représentée par Maître, [V], [O] ou Maître, [U], [M], [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05 février 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2025.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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