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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2026F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL [S] [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me [J] [M] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU DKV EURO SERVICE France [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS
La société TRANSPORT PASCAL [S] (ci-après [F]), spécialisée dans le transport public de marchandises, a conclu le 13 octobre 2021 un contrat de prestation de services avec la société DKV Euro Service France (ci-après DKV), portant sur la mise à disposition de badges de télépéage.
Selon [F], au début de l’année 2024, un individu non identifié aurait usurpé l’identité du gérant de [F] et aurait fait créer frauduleusement un compte client auprès de DKV en utilisant une adresse Gmail générique, un cachet et une signature erronée du gérant.
DKV a validé la demande et permis la commande de cartes carburants en plus des cartes de télépéages.
Entre le 30 mars et le 15 mai 2024, des opérations de carburant avec facturation à STBP ont été réalisées. Le 19 mars 2024 [F] alerte DKV sur une suspicion de fraude et demande un blocage des comptes. Le 20 mars 2024, par courriel, DKV reconnaît la fraude et confirme à STBP qu’il va bloquer les comptes.
En juillet 2024, [F] ayant reçu les factures des débits frauduleux, a contesté de nouveau auprès de DKV la commande de ces cartes et met en demeure le 14 août 2024, DKV, de rembourser les débits.
Après plusieurs relances successives de [F] et un dépôt de plainte le 5 juillet 2024 pour usurpation d’identité et escroquerie, DKV lui a indiqué transmettre le dossier à son service anti-fraude.
DKV a refusé toute indemnisation, invoquant une clause contractuelle de forclusion imposant une contestation des factures dans un délai de deux mois.
Malgré les contestations répétées, les prélèvements se sont poursuivis jusqu’en novembre 2024, en carte de télépéage et de carburant.
Au total, [F] dit avoir subi un préjudice financier de 62 000,06 €, dont :
* 47 845,83 € au titre des cartes carburant ;
* 14 154,23 € au titre des badges de péage.
Aucune résolution amiable n’a abouti, ni de remboursement de la part de DKV.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026 déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, STBP fait assigner DKV devant ce tribunal.
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1171, 1231-1 et 1231-4 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal (double fondement : délictuel puis contractuel) :
DIRE ET JUGER que le contrat du 13 octobre 2021 avait pour objet exclusif la mise à disposition de télébadges Liber-T au profit de la société [F] ;
DIRE ET JUGER que les opérations de carburant réalisées entre le 31 mars 2024 et le 15 mai 2024 ont été effectuées à l’aide de cartes frauduleusement créées, sans autorisation ni base contractuelle, sur la foi de documents manifestement irréguliers ;
DIRE ET JUGER qu’en créant un compte client parallèle sur la base de documents manifestement irréguliers (adresse électronique générique, adresse postale erronée, cachet et signature falsifiés) et en laissant fonctionner les cartes ainsi émises, la société DKV Euro Service France a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
DIRE ET JUGER qu’alors même qu’elle avait été alertée dès le mois de mars 2024 de l’existence d’une fraude, la société DKV Euro Service France a laissé actifs les badges de télépéage relevant du contrat du 13 octobre 2021, permettant la poursuite d’opérations irrégulières entre le 15 mai 2024 et le 31 octobre 2024 ;
DIRE ET JUGER que ce maintien en service des équipements malgré les alertes constitue un manquement aux obligations contractuelles de vigilance, de sécurité et de bonne foi ;
DIRE ET JUGER que la faute commise par DKV est à l’origine d’un préjudice total de soixante-deux mille euros et six centimes (62 000,06 €), ventilé comme suit :
47 845,83 € au titre des opérations frauduleuses de carburant (hors contrat, période du 31 mars 2024 au 15 mai 2024);
14 154,23 € au titre des opérations irrégulières de péage (période du 15 mai 2024 – 31 octobre 2024), également rattachées à la fraude initiale et au défaut de blocage des moyens de paiement.
En conséquence et sans qu’il soit besoin de distinguer davantage entre les régimes de responsabilité,
CONDAMNER la société DKV Euro Service France à payer à la société [F] la somme de 47 845,83 € au titre des opérations de carburant frauduleusement facturées (31 mars – 15 mai 2024), et la somme de 14 154,23 € au titre des opérations de télépéage irrégulières (15 mai – 31 octobre 2024), soit un total de 62 000,06 € correspondant au préjudice global ;
CONDAMNER la société DKV Euro Service France à payer à la société [F] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice organisationnel et moral résultant de la persistance des prélèvements frauduleux et de l’inaction de DKV ;
DIRE ET JUGER que la clause de réclamation de l’article 15.6 des conditions générales de DKV est inopposable à la société [F] en présence d’une fraude signalée et d’une faute d’une particulière gravité ;
DIRE ET JUGER que les sommes de 62 000,06 € et 10 000 €porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024, à défaut à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire, (si le tribunal estime que l’ensemble doit être traité sur le terrain contractuel) :
DIRE ET JUGER que la société DKV Euro Service France, en validant la création d’un compte client sur la base de documents manifestement irréguliers, en délivrant des cartes à une adresse erronée, puis en s’abstenant de toute mesure de blocage malgré des alertes réitérées de la société [F], a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de contrôle et de sécurité ;
DIRE ET JUGER que ces manquements caractérisent une faute contractuelle grave, assimilable à une faute lourde, engageant la responsabilité de la société DKV Euro Service France ;
DIRE ET JUGER que la clause figurant à l’article 15.6 des Conditions générales de vente de DKV est inopposable à la société [F], en raison de la fraude continue signalée pendant toute l’année 2024 ;
DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 15.6 des Conditions générales de vente de DKV invoquée par la société DKV Euro Service France doit être réputée non écrite, comme privant de sa substance l’obligation essentielle de sécurité et créant un déséquilibre significatif au sens des articles 1170 et 1171 du Code civil ;
En conséquence :
CONDAMNER la société DKV Euro Service France à payer à la société [F] la somme de soixante-deux mille euros et six centimes (62 000,06 €) au titre des sommes indûment facturées et encaissées dans le cadre des opérations frauduleuses ;
CONDAMNER la société DKV Euro Service France à verser à la société [F] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par la société [F] du fait de la persistance des prélèvements frauduleux et de l’inaction de DKV ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DKV Euro Service France à payer à la société [F] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou toute autre somme que le tribunal estimera équitable ;
ORDONNER que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 ;
CONDAMNER la société DKV Euro Service France aux entiers dépens ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2026, seule [F] est présente. DKV, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle et n’a fait connaître aucun moyen pour sa défense.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
[F] dit être bien fondée à saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre, au visa des article articles 1240 et 1241 du code civil et articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil pour demander un remboursement des factures frauduleuses et soutient que :
* Elle n’a pas signé de contrat avec DKV pour un compte carburant, elle n’est donc pas concernée par les factures y afférentes ;
* Dans le cadre du contre de télépéage, elle a demandé dès la découverte de la fraude début mars, le blocage total du compte, elle est donc bien dans les délais de 2 mois de dénonciation de fraude.
* DKV a acté de la fraude le 20 mars et a annoncé bloquer le compte ;
* Le compte n’ayant pas été bloqué par négligence de DKV, [F] a reçu 62 000,06 € de factures qu’elle conteste.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par l’huissier de justice sont relatées avec précision.
Ainsi, le tribunal dira que les diligences effectuées pour signifier l’acte à son destinataire ont été suffisantes.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
Sur la demande de [F] en principal :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
STBP verse aux débats les pièces suivantes :
l : Contrat de prestation DKV signé le 13 octobre 2021 entre la société [F] et la société DKV
2 : Courriel du 3 juillet 2024 émanant du service client DKV, transmettant les échanges intervenus entre DKV et [F].
3 : Capture d’écran extraite du site client DKV, démontrant que les badges frauduleux n’apparaissent pas dans l’espace personnel de la société [F].
4 : Courriels de contestation de [F] entre mars et juin 2024 auprès de DKV
5 : Courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure adressé par la société [F] à la société DKV le 14 août 2024, aux fins de contestation des opérations frauduleuses et courriel de contestation adressé par la société [F] au service client DKV le 6 septembre 2024.
6 : Courrier recommandé en réponse de DKV daté du 15 octobre 2024, adressé à la société [F] en réaction à la mise en demeure du 14 août 2024 et courriel de DKV du 29 juillet 2024, confirmant la transmission du dossier au service anti-fraude.
7 : Courriel du service client DKV en date du 18 juillet 2024, notifiant le refus d’indemnisation de la société [F] au motif de la clause de 2 mois de forclusion.
8 : Plainte simple en date du 5 juillet 2024 de [F].
9 : Le relevé des débits frauduleux pour un montant de 62 000,06 €.
L’examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :
Sur les fautes de DKV :
Au préalable, il est à noter que la société [F] et la société DKV Euro Service France sont liées par un contrat de prestation de services uniquement sur les télépéages, signé le 13 octobre 2021, dont l’article 1er – Objet du contrat stipule expressément :« Le présent contrat … a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition exclusive des Télébadges Liber-T par le Prestataire au Client. »
Cependant, DKV a accepté l’ouverture d’un compte carburant au nom de [F] sans vérifier aucune des pièces nécessaires à une ouverture de compte, ni à la mise en place d’un nouveau contrat carburant.
Après examen des éléments versés aux débats, le tribunal constate que DKV a ouvert un compte sur des éléments falsifiés :
* Une adresse électronique gratuite et non professionnelle, que n’importe quel tiers peut créer sans vérification d’identité, soit [Courriel 1],
* Un bon de commande avec une adresse erronée, mentionnant [Adresse 5] au lieu du [Adresse 6], adresse du siège social,
* Un cachet falsifié et d’une signature contrefaite du dirigeant de la société [F], ainsi que les exemplaires produits par [F] l’attestent.
Le 19 mars, [F] en vérifiant son compte sur la plateforme de DKV, s’est aperçue de l’ouverture d’un compte frauduleux et a prévenu par courriel DKV, en lui enjoignant de fermer ce compte, ainsi que le compte de télépéage pour mettre fin à toute intrusion.
Le 20 mars, DKV lui répond par courriel, et confirme expressément par écrit qu’il bloquait les comptes : « Comme vous n’avez pas connaissance de ces transactions, nous allons bloquer ces cartes pour transactions suspectes ».
Malgré cette alerte, et la déclaration de DKV, aucune action n’a été mise en place par DKV. Des débits de carburant ont eu lieu entre le 31 mars et le 15 mai 2024 pour un montant de 47 845,83 €.
A partir du 15 mai, jusqu’au 31 octobre 2024, de nouvelles fraudes ont été détectées sur la facturation péage dans le cadre du contrat signé du 13 octobre 2021.
À cette date, DKV avait été formellement informée par plusieurs courriels de la société [F] (19 mars, 24 juin et 8 juillet 2024) de la création d’un compte frauduleux et de l’usage irrégulier de ses moyens de paiement et a laissé les comptes actifs malgré les courriels répétés de [F].
En laissant actifs des badges susceptibles d’être utilisés par le fraudeur, DKV a manqué à :
* Son obligation de vigilance et de contrôle découlant de la bonne foi contractuelle ;
* De ses propres conditions générales prévoyant le blocage en cas d’utilisation frauduleuse, stipulé par l’article 15.6 du contrat qui prévoit « le blocage en cas de fraude et l’exonération du client dans un délai de 2 mois en cas de débits frauduleux ». En l’espèce [F] a bien demandé le blocage des comptes pour suspicion de fraude dans le délai des 2 mois impartis soit, le 19 mars 2024.
* De son obligation de sécurité dans l’exécution du contrat. L’article 10, intitulé contrôle stipule que : « … Les Partenaires peuvent refuser la délivrance de produits ou de services et retirer les Equipements si ceux-ci ne correspondent pas au numéro d’immatriculation du véhicule ou aux documents de celui-ci, si l’équipement est périmé ou s’il figure sur une liste de blocage. ». En l’espèce l’immatriculation des véhicules ne correspondaient pas aux cartes de télépéages délivrées entre le 15 mai et 31 octobre.
* De son obligation de remboursement en cas de fraude. L’article 11, intitulé « Perte ou vol des Équipements – Responsabilité du client », prévoit « Toute perte, disparition ou vol d’Équipement ou toute utilisation frauduleuse ou non autorisée d’Equipement ou de Code [Localité 1] doit être immédiatement signalé(e) à DKV (…) et confirmée par écrit sans délai. A compter de la déclaration de perte, disparition, vol ou d’utilisation frauduleuse ou non autorisée, DKV exonérera le Client de la responsabilité à raison d’éventuelles utilisations irrégulières.
Sur le préjudice de [F]
[F] a été facturée de :
* 47 845,83 € au titre des opérations frauduleuses de carburant (hors contrat signé par [F], période du 31 mars 2024 au 15 mai 2024);
* 14 154,23 € au titre des opérations irrégulières de péage (période du 15 mai 2024 au 31 octobre 2024), également rattachées à la fraude initiale et au défaut de blocage des moyens de paiement.
Il est constant que la responsabilité délictuelle s’applique lorsque le dommage est extérieur au contrat avec des conditions cumulatives que sont une faute (négligence, imprudence, manquement professionnel), un dommage certain, direct et actuel, un lien de causalité.
En l’espèce les conditions de la responsabilité délictuelle s’appliquent avec :
* Une faute dans la validation d’un contrat frauduleux avec des données erronées, en mars, sans bloquer le compte malgré les alertes répétées de [F] ;
* Un préjudice de 47 845,83 € pour la période du 31 mars 2024 au 15 mai 2024 ;
* Un lien de causalité entre les deux, puisque si le compte avait été bloqué le dommage aurait été stoppé.
Dans le cadre contractuel du contrat signé le 31 octobre 2021, et de la fraude sur les télépéages, l’article 15.6 sur le blocage en cas de fraude, l’article 10 sur l’obligation de sécurité et de vérification des immatriculations lors de la délivrance des télépéages et l’article 11 sur le remboursement du client trouvent leur application, [F] ayant prévenu et demandé le blocage des comptes à partir de début mars 2024, soit dans le délai des 2 mois contractuels.
Le lien de causalité entre les fautes de DKV et le préjudice de [F] est établi.
DKV a ainsi commis des fautes délictuelles et contractuelles ayant causé un préjudice à [F], à hauteur de 62 000,06 €.
En conséquence le tribunal dira que [F] détient une créance certaine, liquide et exigible de 62 000,06 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024, date de la mise demeure.
Sur la demande de [F] de préjudice moral :
A l’appui de sa demande, [F] ne produit aucun document établi par elle pour un préjudice moral de 10 000 € ; aucune écriture comptable susceptible d’éclairer le tribunal, ni aucune attestation ou commentaire d’un professionnel du chiffre. Le quantum du préjudice moral allégué n’est pas établi.
En conséquence le tribunal déboutera [F] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera DKV à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamnera DVK à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARLU DKV EURO SERVICE FRANCE à payer à la SAS SOCIETE TRANSPORT PASCAL [S], la somme de 62 000,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 ;
* Déboute la SAS SOCIETE TRANSPORT PASCAL [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARLU DKV EURO SERVICE FRANCE à payer à SAS SOCIETE TRANSPORT PASCAL [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARLU DKV EURO SERVICE FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Isabelle Dalle, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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