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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2024000107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000107
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
* Société BURNIGAI France (SARL) – [Adresse 1] –
[Localité 2]
Inscrite sous le numéro au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître RICHAUD Tatiana – Cabinet SGTR – AEGO Avocats, Avocat
plaidant – avocat au barreau de Brest
Maître BOULOUARD Olivier – SELARL MAGELLAN – avocat au
barreau de Brest
DEFENDEUR : Société OXYMAX (SAS) [Adresse 5]
Inscrite sous le numéro 435 364 997 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître LE JEUNE Angélique, Avocat plaidant –
avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025 ***********************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société BURNIGAI France (BURNIGAI) est active dans l’achat et le négoce de matériels en acier, en France et à l’étranger.
Le 18 mars 2022, la société BURNIGAI, a fait une offre de prix à la société OXYMAX concernant la fourniture de plaques d’acier en provenance d’un fournisseur situé en Indonésie (POSCO).
Cette offre, valable jusqu’au 21 mars à midi précisait les conditions relatives au prix ainsi que le délai approximatif de livraison.
La société OXYMAX a adressé, le 21 mars 2022, son bon de commande, portant sur 150 tonnes de plaque d’acier avec des spécifications techniques particulières, pour un montant total de 271.000 euros HT. La commande a ensuite été modifiée par OXYMAX pour porter le volume de commande à 207,76 tonnes.
Le 22 mars, la société BURNIGAI a indiqué à la société OXYMAX qu’il fallait escompter environ 45 jours de transport maritime puis un autre délai pour le transport jusqu’au point de livraison.
Le 23 mars, la société BURNIGAI a adressé le contrat de vente correspondant à la société OXYMAX qui le lui a retourné dûment signé le 28 mars 2022. Le contrat précise :
* Une fourniture de 207,76 tonnes de plaque d’acier (ref. 5355 et 5235);
* Au prix de 376.056,80 euros HT ;
* Un départ bateau depuis le port d’origine au plus tard le 10 juillet 2022 ;
Le 9 août 2022, OXYMAX exige une livraison avant la fin du mois d’août.
Le 23 août 2022 la société BURNIGAI confirmait la livraison pour le mois de septembre et assurait faire des meilleurs efforts pour assurer la livraison au plus tôt.
Le 25 août 2023, la société OXYMAX annulait unilatéralement sa commande et refusait la livraison.
La société BURNIGAI a ainsi été contrainte de stocker le matériel dans l’attente de la résolution de la situation avec la société OXYMAX.
Le 16 septembre 2022, la société OXYMAX s’est montrée disposée à accepter la marchandise en contrepartie d’une réduction du prix de près de 350 euros par tonne, correspondant à près de 75.000 euros HT, ce que la société BURNIGAI n’a pas accepté.
Malgré une ultime tentative d’obtenir le paiement spontané des sommes qui lui sont dues, BURNIGAI a essuyé un nouveau refus de la part d’OXYMAX. BURNIGAI a donc assigné OXYMAX devant le tribunal de commerce de Brest le 28 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE BURNIGAI :
La société BURNIGAI sollicite le tribunal pour faire injonction à la société OXYMAX de réceptionner la marchandise vendue soit 207,76 tonnes d’acier, le condamner au paiement du prix convenu soit 454 714,14 euros TTC.
La société BURNIGAI demande au Tribunal de Commerce de BREST de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217, du code civil ; vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, vu les pièces,
* Recevoir la société BURNIGAI FRANCE en son action, ses moyens et ses prétentions et l’y déclarer bien fondée,
* Débouter la société OXYMAX de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamner la société OXYMAX à payer à la société BURNIGAI France le prix convenu à hauteur de la somme de 454.714,14 euros TTC ;
* Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 avec capitalisation à compter de l’acte introductif d’instance, soit le (donner la date) ;
* Faire injonction à la société OXYMAX de réceptionner la marchandise vendue – 207.76 tonnes de plaques d’acier – en l’état, à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
* Condamner la société OXYMAX à verser à BURNIGAI France, la somme de 11.635,48 euros TTC correspondant à la période courue de septembre 2022 à décembre 2024 au titre des frais de stockage et à une indemnité trimestrielle de 1.292,83 euros TTC pour les échéances à venir (mémoire) ;
* Condamner la société OXYMAX à verser à BURNIGAI France, la somme de 56.822,40 euros TTC (à parfaire) ;
* Condamner la société OXYMAX à verser à BURNIGAI France, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société la société OXYMAX au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société OXYMAX aux entiers dépens ;
* Ordonner qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article A444-32 du Code de commerce issu de l’article 2 de l’artêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la société OXYMAX.
POUR LA SOCIETE OXYMAX :
La société OXYMAX soutient que les parties s’étaient accordées sur une date de livraison, que BURNIGAI n’a pas respecté son engagement et n’a pas fourni la moindre explication malgré les demandes expresses de la société OXYMAX sur les retards de livraison.
La société OXYMAX demande au Tribunal de Commerce de BREST de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, vu les pièces versées au débat,
Considérant que la société OXYMAX avait, sur son bon de commande, mentionné une date de livraison au 21 juillet 2022, au regard d’une offre de la SARL BURNIGAI France prévoyant une livraison « mi/fin juillet ",
Constatant que le 7 juillet 2022, la société BURNJGAI avait annoncé une livraison de 9 camions du 21 au 29 Juillet,
Constatant que le 29 août, la société BURNIGAI n’était toujours pas en mesure de préciser la date de livraison effective,
Constatant qu’au pire, la livraison aurait dû intervenir au plus tard à la mi-août 2022, selon la modification qu’a prétendu imposer la SARL BURNIGAI,
Reconnaissant que le délai de livraison découlant de l’offre acceptée n’a pas été respecté par la société BURNIGAI, et que celle-ci n’a pas non plus respecté les délais ultérieurs qu’elle avait prétendu imposer,
Reconnaissant que la société BURNIGAI a gravement manqué à une obligation annoncée comme étant essentielle, tout comme à son obligation d’information,
Débouter la société BURNIGAI France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BURNIGAI FRANCE à payer à la société OXYMAX la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’exécution du contrat :
La société BURNIGAI met en avant les articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Et l’article 1113 de ce code dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Et l’article 1119 du même code dispose quant à lui que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Et l’article 1120 prévoit que :
« Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
En matière de transport maritime, la jurisprudence considère que, au regard des aléas propres à ce mode de transport, sa durée est « par définition incertaine », de sorte que le délai indicatif donné par le transporteur « n’a pas de caractère contractuel ».
Enfin, l’article 1217 du Code civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur l’absence de date de livraison convenue au contrat la société BURNIGAI considère qu’elle ne s’est engagée sur aucune date de livraison car la société OXYMAX ne lui a pas demandé et apporte quatre attestations de personnes du métier dont le Directeur de BURNIGAI Espagne qui confirme ses dire.
La société BURNIGAI remet en cause le bon de commande de la société OXYMAX qui n’a pas été validé par elle-même et indique que les dates de réception mentionnées n’ont jamais été
acceptées par la société BURNIGAI et n’ont jamais été une condition essentielle de l’achat de la société OXYMAX.
La société BURNIGAI considère que les conditions générales d’achat de la société OXYMAX ne sont pas opposables.
Sur l’exécution forcée du contrat entre les sociétés BURNIGAI et OXYMAX, la société BURNIGAI confirme qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être opposé et se heurte à un refus abusif de la société OXYMAX de réceptionner et donc de payer la marchandise commandée, agissements constitutifs de manquement contractuel, dont elle doit répondre.
Pour la société BURNIGAI, la société OXYMAX en proposant une réduction de prix de 90.000€ TTC démontre que l’annulation était exclusivement financière suite à un effondrement des prix de l’acier. Cette tentative d’annulation abusive ainsi que le refus de réceptionner les marchandises caractérisent une inexécution volontaire fautive de ses obligations contractuelles.
A titre liminaire sur la qualification du contrat, la société OXYMAX indique que le contrat conclu entre les sociétés OXIMAX et BURNIGAI n’est pas un contrat de transport maritime et qu’il s’agit bien d’un contrat de vente de marchandises. Ainsi les règles relatives au transport maritime ne sont pas ici applicables entre les parties.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat la société OXYMAX affirme que le contrat n’est pas le seul document contractuel liant les parties et que le bon de commande en date du 21 mars 2022 indiquant une date de livraison mi/fin juillet doit être pris en compte. La société OXYMAX s’appuie sur l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager »
Sur le contrat la date de départ maxi prévue au plus tard le 10 juillet 2022 donnait une date d’arrivée au port le 24 août, finalement la marchandise a été annoncée à compter de la semaine du 12 septembre. La société OXYMAX considère que la société BURNIGAI n’a pas respecté son engagement.
La société OXYMAX indique que la société BURNIGAI n’a pas fourni la moindre explication à OXYMAX sur les retards de livraison malgré les demandes expresses de sa part et a annoncé le 9 août qu’elle allait être contrainte d’annuler sa commande si la livraison n’intervenait pas avant fin août. La réponse de la société BURNIGAI est arrivée le 23 août soit 14 jours plus tard en annonçant une livraison sur septembre sans plus d’explications.
Pour la société OXYMAX la date de livraison était une condition essentielle du contrat car l’offre émise par la société BURNIGAI et le bon de commande faisaient référence à une livraison « mi/fin juillet ». La société OXYMAX indique que dans ses conditions générales d’achat « les délais de livraisons, définis en accord avec le fournisseur, sont impératifs » et en ressort le délai de livraison des marchandises une condition essentielle et déterminante du consentement de la société OXYMAX à contracter avec ses fournisseurs. Les conditions générales d’achat sont consultables sur le site internet www.oxymax.fr.
La société OXYMAX précise que le 7 juillet la société BURNIGAI écrivait « Concernant votre commande en pièce jointe, pour éviter un stockage extérieur trop long, nous allons vous livrer 9 camions du 21 juillet au 29 juillet, avant nos congés et ceux de notre transporteur » la société
BURNIGAI avait donc prévu de prendre des congés en juillet/août et savait qu’il en serait de même de son transporteur. Pour la société OXYMAX, la société BURNIGAI a donc manqué à son devoir de loyauté.
Sur les affirmations de la société BURNIGAI qui prétend que la société OXYMAX aurait annulé sa commande pour des raisons exclusivement financières en raison de la baisse du cours de l’acier, la société OXYMAX confirme que le motif d’annulation de la commande est uniquement basé sur le non-respect des délais convenus. La proposition formulée par la société OXYMAX à titre amiable ne visait qu’à mettre un terme au litige en préservant les intérêts des deux parties.
Pour le tribunal même si le contrat en date du 23 mars 2022 ne précisait pas de date de livraison, la société BURNIGAI ne peut pas nier qu’elle a tout au long du processus de livraison communiqué sur les délais :
Dans l’offre en date du 18 mars 2022 : Délai approx. : mi/fin juillet
Dans votre mail [Courriel 3] copie BURNIGAI-France du 22 mars 2022 : Posco va nous accepter demain par écrit la commande aux conditions convenues avec pour seule différence un départ usine fin juin/ début juillet. Il faut prévoir environ 45 jours de transport maritime + transport du port à votre usine. Pièce 5a BURNIGAI
Dans le contrat : départ par bateau depuis le port d’origine au plus tard le 10 juillet, Pièce 6a BURNIGAI
Dans le mail [Courriel 4] copie à BURNIGAI France du 7 juillet 2022 : « nous allons vous livrer 9 camions du 21 juillet au 29 juillet, Pièce N°21 BURNIGAI
Dans le mail BURNIGAI-France du 29 août 2022 : « En l’occurrence, il est parti d’Indonésie bien avant le 10 juillet » Pièce N°7 OXYMAX.
La Cour de Cassation considère que l’acceptation des conditions générales peut être tacite entre professionnels, et peut être fondée sur l’ancienneté des relations (Cass.Com, n]11-22.827).
En validant la commande de la société OXYMAX, la société BURNIGAI a agréé ses conditions générales d’achat puisque présentes en bas du bon de commande « Nos conditions sont consultables sur notre site internet www.oxymax.fr »
Ces conditions générales d’achat précisent « les délais de livraisons, définis en accord avec le fournisseur, sont impératifs » La date de livraison était donc une condition essentielle du contrat pour OXYMAX.
Considérant que la société OXYMAX avait, sur son bon de commande, mentionné une date de livraison au 21 juillet 2022, au regard d’une offre de la société BURNIGAI prévoyant une livraison « mi/fin juillet »
Constatant que le 7 juillet 2022, la société BURNIGAI avait annoncé une livraison de 9 camions du 21 au 29 Juillet,
Constatant que le 29 août, la société BURNIGAI n’était toujours pas en mesure de préciser la date de livraison effective,
Constatant que la livraison aurait dû intervenir au plus tard à la mi/fin août 2022,
Reconnaissant que le délai de livraison découlant de l’offre acceptée n’a pas été respecté par la société BURNIGAI,
Le tribunal déboutera la société BURNIGAI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens :
La société BURNIGAI succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens sans avoir à statuer plus amplement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société OXYMAX sollicite du tribunal la condamnation de la société BURNIGAI à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal réduit la demande de la société OXYMAX a de plus justes proportions et condamnera la société BURNIGAI à payer à la société OXYMAX la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société BURNIGAI France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamne la société BURNIGAI France à payer à la société OXYMAX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société BURNIGAI France aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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