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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 sept. 2025, n° 2025R01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/09/2025ORDONNANCE DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2025R1460
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
,
[Adresse 1] 69463, [Adresse 2] 06 DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA ,-[Adresse 3]
* Monsieur, [I], [M], nom commercial ,"[M], [Z]"
,
[Adresse 4], [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 10.703.23 € en principal,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; que le demandeur indique cependant à la barre, qu’en cours d’instance, le défendeur s’est acquitté de la somme de 4.000 € ; que la demande s’en trouve ainsi réduite ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel, telle qu’elle a été réduite à la barre, soit à la somme de 6 703,23 €, apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile comme insuffisamment justifiée ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur, [I], [M], nom commercial ,"[M], [Z]".
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur, [I], [M], nom commercial ,"[M], [Z]"
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 6.703,23 €,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur, [I], [M], nom commercial ,"[M], [Z]" aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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