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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 nov. 2025, n° 2025F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01278 – 2532500021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2025.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à 14 heures.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n° 2025F1278 Procédure 2025RJ338
* le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -comparant en la personne de M. [S] [O]
ENTRE
* La société SARL KOVAL
LE [Localité 2] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que par acte en date du 15/10/2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie a fait assigner la société SARL KOVAL pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance fiscale de 193 344 € dont le recouvrement est impossible, le débiteur n’ayant plus de comptes bancaires et son seul actif étant constitué des parts sociales de sa filiale la société SCHEMA ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date il y a 18 mois compte tenu de l’ancienneté de cette créance ;
Attendu que ces éléments démontrent que le débiteur ne peut être en mesure de présenter un plan de redressement, qu’il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société SARL KOVAL
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 420 828 048 RCS [Localité 5] ayant pour activité : prise de participation ou d’intérêts dans des sociétés industrielles, artisanales et commerciales. Acquisition de valeurs mobilières et placements, gestion des participations et valeurs mobilières.
FIXE provisoirement au 21 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [X] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (en la personne de Me [L] [C]) [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [D] [T], [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 21/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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