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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 déc. 2025, n° 2025F06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F6505 Procédure
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 20 novembre 2025 par : Madame [T] [N] [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 20 novembre 2025
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
Le demandeur, Madame [T] [N], entrepreneur individuel, a déposé le 20 novembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation,
Le demandeur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 818893463 ; qu’il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;
Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il sollicite que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [T] [N] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier.
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