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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 6, 30 juin 2025, n° 2025004509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ A QUATORZE HEURES,
SECTION 6
N° ROLE : 2025004509
DEBATS : Chambre du Conseil du 24 juin 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jean-Louis COURTIN, juge présidant l’audience, Monsieur Dominique GAMBIER et Monsieur Philippe GUILBAUD, Juges, en présence de Madame Ségolène ATTOLOU, substitut du Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Françoise PRINTEMS, greffier-associé,
DELIBERE : Monsieur Jean-Louis COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER et Monsieur Philippe GUILBAUD,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025,
par : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, qui a signé avec le Greffier d’audience lors du prononcé : Maître Françoise PRINTEMS.
Se sont présentés en Chambre du Conseil pour émettre leurs observations :
* Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [K] [W], administrateur judiciaire, [Adresse 1],
* Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [H] [L], mandataire judiciaire, [Adresse 2], représenté par Maître [D] [P],
* la société SAGONA, Présidente de la société LIGERIO, représentée par Monsieur [N] [O] [J] [I] accompagné de Monsieur [M] [Z] et assisté du cabinet WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de Tours, en la personne de Maître SONA,
* Madame [A] [E], représentante des salariés.
LE TRIBUNAL
Rappel des faits et de la procédure :
Le Tribunal de céans a, par jugement en date du 03/12/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS LIGERIO [Adresse 3]
Activité : négoce et distribution de matériaux, achat et revente d’objets anciens, activité de ecommerce, conseil en décoration, participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés,
SIREN: 837 641 521
Ce même jugement a ouvert une période d’observation jusqu’au 03/06/2025, a désigné Monsieur Olivier LEPELLEUX comme Juge-Commissaire, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [H] [L] comme Mandataire Judiciaire ainsi que la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec une mission d’assistance.
La période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois (soit jusqu’au 03/12/2025) par jugement en date du 20/05/2025.
La société SAS LIGERIO, née sous l’impulsion de Monsieur [N] [J] à la suite du rachat de l’entreprise d’un ami « VESTIGES & INTERIEURS » spécialisée dans la vente de cheminées anciennes, est fondée en 2018 pour une activité de négoce et distribution de matériaux authentiques (principalement des revêtements de sol). C’est à partir de 2020 que l’entreprise se structure et que l’activité se développe sous le nom commercial LIGERIO.
Pour soutenir sa croissance et poursuivre son développement, la société LIGERIO va procéder en 2022 à une levée de fonds et ainsi ouvrir son capital. La société LIGERIO va également s’endetter auprès de plusieurs établissements bancaires.
Toutefois, la société LIGERIO va subir à partir de 2023 les retombées négatives du contexte conjoncturel global qui ont impacté le marché de l’immobilier et du bâtiment.
A la suite de la levée de fonds effectuée en 2022, la société LIGERIO va investir dans le développement de son outil de vente et renforcer ses équipes, augmentant le poids de sa masse salariale.
Sur le premier semestre 2024, constatant la persistance des difficultés du marché, la société tente de restaurer sa rentabilité en entreprenant des actions d’optimisation des transports et en allégeant sa masse salariale.
Toutefois, ces mesures ne seront pas suffisantes face aux aléas climatiques du second semestre 2024 qui ont fait reculer les ventes de produits d’extérieur (alors que 70% des ventes de septembre sont des produits d’extérieur) et au contexte politique ayant, globalement, entrainé une baisse de la consommation générale.
La société LIGERIO a alors constaté un fort ralentissement du trafic sur son site internet, ce qui a, mécaniquement entrainé une baisse du taux de conversion pour atteindre -30% sur une année.
Face à ces difficultés, eu égard à un endettement important conjugué à une activité qui est déficitaire depuis plusieurs années, les besoins de trésorerie se sont accrus poussant le dirigeant de la société LIGERIO à solliciter, de nouveau, ses investisseurs qui lui indiquent alors que s’ils devaient consentir à un nouvel apport de trésorerie, ce dernier ne pourrait s’envisager que dans le cadre d’une procédure amiable, de type mandat ad’hoc ou conciliation.
Dès lors, face à ces tensions importantes et persistantes de trésorerie, et avant que la situation ne soit irrémédiablement compromise, la société LIGERIO a procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les budgets prévisionnels établis par la société LIGERIO à l’ouverture de la procédure ont démontré que sans le soutien financier des actionnaires, cette dernière n’était pas en mesure de poursuivre son activité
sans créer de dettes nouvelles. C’est ainsi que Maître [W] ès qualités, avec l’accord des dirigeants de la société LIGERIO, a engagé une recherche de candidats à la reprise.
La recherche de candidats à la reprise initiée n’a permis d’obtenir qu’une unique offre de cession portée par un entrepreneur local déjà habitué à la reprise d’entreprise en difficulté ; laquelle offre est apparue très insuffisante, que ce soit sur le volet social de l’offre (4 postes préservés sur les 18 que comptait l’effectif de la société LIGERIO) ou encore s’agissant du prix de cession offert (30K€), dérisoire en considération de la valeur des actifs – dont incorporels – insuffisamment valorisés et du passif que va entrainer les licenciements économiques découlant de l’offre.
Parallèlement, après de nombreux échanges avec Monsieur [N] [O] [J] [I] et les principaux actionnaires de la société LIGERIO, Monsieur [B] [S] (6-24 PARTICIPATIONS), investisseur privé, s’est déclaré intéressé par une entrée au capital de la société LIGERIO pour venir au soutien des actionnaires historiques de l’entreprise dans la perspective de présenter, à terme, des propositions d’apurement du passif par le biais d’un plan de redressement.
C’est donc dans ce cadre qu’à la suite de nombreuses discussions entre Monsieur [B] [S], les actionnaires historiques et Monsieur [N] [J], il a été validé, à terme, une entrée au capital social de la société 6-24 PARTICIPATIONS (véhicule juridique utilisé par Monsieur [S] pour la réalisation de ses investissements), en contrepartie d’un apport de trésorerie de 750K€ ; lequel apport doit être affecté à la renégociation de la dette de LIGERIO, dans le cadre d’un plan avec Classes de Parties Affectées – condition suspensive fixée par Monsieur [B] [S] pour valider son entrée au capital.
Aussi, eu égard au montant et à la structuration du passif ainsi qu’aux conditions posées par le nouvel investisseur indispensable à la solution de sortie projetée, la solution de continuation n’a pu être envisagée et mise en œuvre qu’en ayant recours au processus des Classes de Parties Affectées ; lequel processus permet de présenter des propositions d’apurement du passif personnalisées, en considération des préoccupations de chacune des communautés d’intérêt identifiées, et dans la mesure où les ressources de la société LIGERIO apparaissaient insuffisantes pour envisager l’apurement du passif à 100% dans le cadre d’une plan de redressement classique.
La société LIGERIO se trouvant en-deçà des seuils d’application obligatoire du dispositif, une requête a été déposée auprès de Monsieur le Juge-commissaire, lequel, par ordonnance du 12/03/2025, a autorisé l’Administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées.
Maître [W], ès qualités, a déposé au greffe un projet de plan de redressement exposant les perspectives de redressement de la société LIGERIO en fonction des possibilités et conditions de la poursuite d’activité et des moyens de financement de l’exploitation, présentant et justifiant le niveau et les perspectives d’emploi et détaillant les modalités de désintéressement des créanciers.
1- Les modalités du plan de redressement,
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [L], ès qualités, s’élève à la somme de 4.592.101,92 € ; qu’à ce jour, le passif n’est pas vérifié ;
Attendu que conformément à l’article L.626-30 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a procédé à la répartition des créances affectées par le plan en 8 classes représentatives d’un intérêt suffisant, à l’égard desquelles des modalités d’apurement différenciées ont été établies,
Attendu que par courriers adressés en date du 11/04/2025 et du 14/04/2025, l’Administrateur Judiciaire a informé chaque créancier de son appartenance à une classe de parties affectées,
Attendu que par la suite, conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 du Code de Commerce, les classes de parties ont dû se prononcer, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan qui a été réalisée par l’Administrateur Judiciaire en date du 06/05/2025,
Attendu que le vote sur le projet de plan s’est déroulé suivant les modalités prévues par l’Administrateur Judiciaire, du 06/05/2025 au 05/06/2025, à distance, les votants ayant été invités à adresser leur bulletin réponse par voie dématérialisée ou postale, à la convenance de chacun des créanciers,
Attendu qu’ainsi le vote sur le projet de plan a été organisé dans chaque classe, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sein de chacun des classes ; étant précisé que s’agissant de la classe 8 des « Actionnaires », les modalités de vote étaient spécifiques puisque conformément aux dispositions légales, les membres de cette classe devaient statuer conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires,
2 – Les modalités d’apurement du passif,
Attendu que les propositions d’apurement du passif formulées par la SAS LIGERIO aux classes de parties affectées sont les suivantes :
[…]
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce les sommes avancées par l’AGS bénéficiant du super privilège, pour un montant total de 68.794,23 euros, ne sont pas soumises au plan et seront réglées comptant à l’adoption de celui-ci ;
Attendu que les créances résultant d’un contrat de travail, hors super-privilège précité, déclarées à titre privilégié par l’AGS, pour un montant global de 12.614,89 euros, non affectées par les dispositions du projet de plan, devront également être réglées comptant, à l’arrêté du plan;
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 €, seront réglées à l’adoption du présent plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
3 – Le résultat des votes des classes de parties affectées,
Attendu que le résultat des votes des classes de parties affectées, au terme de la période de vote ayant expirée au 05/06/2025, se présente comme suit en synthèse, pour chacune des classes de parties affectées :
[…]
Classe 2 : Créanciers prêteurs titulaires à la fois d’une sûreté réelle et d’une créance chirographaire
[…]
Classe 3 : Créanciers prêteurs garantis par un engagement personnel des actionnaires susceptible d’ouvrir droit au capital social de la société LIGERIO
[…]
Par Assemblée Générale mixte du 21/05/2025 (Annexe, la classe n°8 des « Actionnaires » s’est prononcée favorablement sur les propositions de plan qui ont été formulées.
Avis des intervenants à la procédure sur le projet de plan :
La société LIGERIO, entendue lors de l’audience, demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.626-31 du Code de Commerce et que le Tribunal arrête le plan et l’impose à tous les créanciers.
Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport et favorable à l’homologation du plan. Il juge qu’en considération du taux de participation des créanciers au vote (64%) et du fait que le projet de plan ait été approuvé par l’intégralité des classes de parties affectées, les créanciers semblent majoritairement partager cette vision en dépit des efforts significatifs qui leur ont été demandés.
L’Administrateur Judiciaire estime qu’au-delà d’être en adéquation avec les capacités financières actuelles et futures de la société LIGERIO, les propositions de paiement qui ont été soumises au vote des classes ressortent comme étant :
* plus satisfaisantes et sécurisantes pour les créanciers que les modalités uniformes de paiement sur 10 ans qui auraient pu être imposées par le Tribunal dans le cadre d’un plan classique, abstraction faite de sa non-faisabilité compte tenu du fait que la société LIGERIO n’a pas encore été en mesure de justifier du retournement de son activité,
* mais surtout plus avantageuses que le sort qui serait réservé aux créanciers dans le cadre d’une cession voire d’une liquidation judiciaire compte tenu du peu d’actif à réaliser qui serait probablement intégralement capté par le créancier superprivilégié.
Ainsi, de l’avis de l’Administrateur Judiciaire, le projet de plan présenté permet d’atteindre le juste équilibre entre les trois objectifs légaux précités, en assurant un désintéressement satisfaisant des créanciers tout en permettant la sauvegarde des emplois et en favorisant la pérennité de l’activité de l’entreprise ; étant rappelé que la réussite du plan repose sur le respect des engagements pris par les actionnaires historiques de la société LIGERIO et par le nouvel investisseur, [B] [S], sans qui aucune perspective de continuation n’aurait pu être envisagée.
Le Mandataire Judiciaire indique s’associer aux conclusions de l’Administrateur Judiciaire, et émet un avis favorable à l’arrêté du plan proposé par la société LIGERIO en classes de parties
affectées, celui-ci ayant été approuvé à l’unanimité par l’ensemble des classes de parties affectées.
La Représentante des Salariés de la société LIGERIO émet un avis favorable sur la demande d’arrêté du plan.
Madame le Procureur de la République, entendue en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au plan proposé.
Ce après quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE,
Attendu que le projet de plan a recueilli l’unanimité des votes exprimés au sein des classes n°1, 2, 3, 4, 7 et 8,
Attendu que malgré l’expression de votes en défaveur du plan dans les classes n°5 et 6, les votes exprimés en faveur du plan au sein de ces classes représentent plus des 2/3 des votes exprimés, permettant ainsi d’acter l’adhésion des classes 5 et 6 aux propositions d’apurement du passif présentées,
Attendu que les votes en faveur du plan représentent plus de 93% des voix exprimées, toutes classes confondues,
Attendu qu’ainsi le projet de plan a donc été approuvé à l’unanimité par toutes les classes de parties affectées constituées (y compris celles auxquels des abandons de créances ont été demandés), malgré des votes dissidents au sein des classe 5 et 6,
Attendu qu’aucun recours n’a été exercé dans le délai ouvert par l’article R.626-64 I du Code de Commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan, pour, le cas échéant, contester l’application de l’article L.626-31 ou de l’article L.626-32 du Code de Commerce permettant l’arrêté du plan,
Attendu qu’ainsi, le projet de plan ayant été adopté par chacune des classes de parties affectées selon les modalités prévues à l’article L.626-30-2 du Code de Commerce, et qu’aucun recours contre le vote n’ayant été enregistré, il appert que le Tribunal peut arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la société SAS LIGERIO après vérification que les conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-31 du Code de Commerce sont réunies,
Attendu que l’article L.626-31 du Code de Commerce dispose que :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
* 1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
* 2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
* 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
* 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé;
* 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »
Attendu que l’article L.626-30 du Code de Commerce dispose que :
« I.-Sont des parties affectées :
l° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ».
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l’administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-
comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et des débats que :
* 1) Concernant la conformité du projet de plan aux dispositions de l’article L.626-30 du Code de Commerce :
* Les créanciers dont les droits ne sont pas directement affectés par le projet de plan soit en l’espèce les créanciers superprivilégiées, les créanciers titulaires d’une créance salariale et ceux dont le montant des créances n’excède pas 500 €, n’ont pas été inclus dans la consultation des classes de parties, de sorte que seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan,
* Aucun accord de subordination le cas échéant conclu avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a été porté à la connaissance de l’Administrateur judiciaire,
* Les créanciers ont été réparties par l’Administrateur judiciaire en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, déterminées sur la base de critères objectifs vérifiables,
* Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances affectées ont été dûment soumises aux parties selon les conditions prévues à l’article R.626-58 du Code de commerce, tel qu’il ressort des documents annexés au rapport de plan,
Il en résulte que les conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-30 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition posée au 1° de l’article L.626-31 du même code est ellemême vérifiée,
* 2) Au sein de chacune des classes, les parties bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle au montant de leur créance ; de sorte que la condition posée au 2° de l’article précité est également vérifiée ;
* La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée à l’ensemble des parties affectées, tel qu’il ressort des justificatifs annexés au rapport de l’administrateur judiciaire, de sorte que la condition posée au 3° du même article est également vérifiée;
* 4) Il convient de s’assurer que les parties qui ont voté contre le projet de plan ne se trouvent pas, du fait du plan à l’encontre duquel elles ont voté, dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit (i) de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire soit (ii) d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Ces différentes vérifications ont fait l’objet d’une démonstration détaillée dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire si bien, que le Tribunal a pu se forger un avis et estime que les conditions sont satisfaites notamment eu égard :
* à la mise en comparaison avec un scénario de répartition des actifs en liquidation judiciaire que ce soit dans l’hypothèse de l’arrêté d’un plan de cession préalablement ou non,
* au fait que les créanciers qui ont voté contre, et qui sont des créanciers chirographaires appartenant aux classes n°5 et n°6, reçoivent un paiement de 15% de leurs créances alors qu’ils ne pourraient prétendre à aucun règlement dans une hypothèse liquidative,
* au fait qu’aucune des parties affectées n’a formulé de contre-proposition à même de répondre aux objectifs de la loi,
* et au fait qu’il a été établi que la société LIGERIO n’avait pas la capacité de soutenir un plan de redressement « classique » pour envisager le règlement intégral de l’ensemble du passif sur une durée maximale de 10 ans,
* 5) Il est précisé qu’aucun nouveau financement bancaire n’est prévu dans le cadre du plan, puisque le financement du plan est assuré par les actionnaires, historiques et nouveaux entrants, qui participent à une nouvelle levée de fonds, à laquelle ils ont souscrits ; de sorte que le projet de plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées,
Que dès lors, le Tribunal constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-31 du code de commerce, que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés par le projet de plan et que les conditions pour que le plan soit arrêté se trouvent réunies.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d’arrêter le plan de continuation de la SAS LIGERIO.
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à l’homologation du plan,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.626-30 et suivants du code de commerce,
Vu le bilan économique et social ainsi que le projet de plan de redressement établis par l’Administrateur Judiciaire ;Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Vu les éléments produits à l’audience ;
Le tribunal ayant vérifié que les conditions énoncées à l’article L.626-31 du code de commerce sont réunies, sur la demande formée par le débiteur et l’administrateur judiciaire aux fins que soit arrêté le projet de plan adopté par chacune des classes de parties affectées conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 du code de commerce.
Arrête le plan de redressement de la SAS LIGERIO, [Adresse 3],
Activité : Négoce et distribution de matériaux, l’achat et la revente d’objets anciens, l’activité de ecommerce, le conseil en décoration, participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ;
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 837641521 (2018B00252) ;
DIT que le passif sera apuré selon les modalités suivantes, approuvées par les 8 classes de parties affectées et s’imposant à tous les créanciers :
[…]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-20 du code de commerce les sommes avancées par l’AGS et bénéficiant d’un super privilège ne sont pas soumises au plan et seront réglées comptant à l’adoption de celui-ci.
Dit que les créances résultant d’un contrat de travail, hors super-privilège, déclaré à titre privilégié par l’AGS devront être réglées comptant à l’arrêté du plan.
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.
Nomme la Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [H] [L], [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques,
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire : Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [K] [W], [Adresse 1].
Prévoit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R.626-21 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Signé : LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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