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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 août 2025 La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕΤ
* La société BASAK
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Deniz CEYHAN -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 51 432,75 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/11/2018 au 30/06/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’état de cesssation des paiements. Il informe le Tribunal que le crédit de TVA en attente permettrait de payer une partie de la dette et de présenter un plan de redressement. En outre, il sollicite la désignation de la SELARL [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et ne souhaite pas la désignation d’un administrateur judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 08/07/2025 compte tenu de la dernière contrainte émise à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société BASAK
[Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
exploitation d’un point chaud, terminal de cuisson
Inscrit au RCS sous le numéro 523 475 341 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 08 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN d’ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [L].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 23 avril 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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