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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2026F00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F642 Procédure 2026RJ276
Le Tribunal a été saisi le 03 février 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 février 2026 par : La société ATOUT AMENAGEMENT HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représenté par dirigeant de droit EPTA GROUPE représentée par Monsieur [E] [Y] [A] -10 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 03 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il expose au Tribunal les difficultés rencontrées et indique ne pas trouver d’autre solution que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence de trésorerie suffisante.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société ATOUT AMENAGEMENT HABITAT [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Fabrication installation pose de menuiserie
Inscrit au RCS sous le numéro 488 575 234 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 19 janvier 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD [K] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [P]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [K] [Z] représentée par Maître [K] [Z] [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 12 février 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
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