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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2023J00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 1], RCS 429955297 DEMANDEUR – représenté(e) par
Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI – [Adresse 2] SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS ATELIER [I] [Adresse 4], RCS 490248481 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LADOUCE Florent – [Adresse 5] Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS MANPOWER FRANCE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 26/01/2023 à La SAS ATELIER [I], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2024 ;
ATTENDU que Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MANPOWER FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LADOUCE Florent, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS ATELIER [I], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en octobre 2018, la SAS ATELIER [I], par l’intermédiaire de Mr [O] [I] contacte la SAS MANPOWER France afin de recruter un conducteur de travaux et un architecte.
ATTENDU que MAN POWER France transmet une proposition commerciale en ce sens à ATELIER SUD ARCHITECTURE pour validation et signature, que cette proposition ne sera jamais signée mais que des échanges entre les parties perdurent avec la présentation de diverses candidatures notamment celle de Mr [V] [B] le 5/12/2018 et un retour d’ATELIER SUD ARCHITECTURE le 13/12/2018 demandant d’organiser les entretiens d’embauches.
ATTENDU que le 18/12/2018 MANPOWER France réclame un retour sur les entretiens d’embauches et n’aura pas de réponses.
ATTENDU que le 10/07/2020 MANPOWER FRANCE adresse un courrier à ATELIER [I] en lui adressant une facture de 6750 € HT arguant du fait qu’ils ont eu connaissance de l’embauche de Mr [P] [B] par ATELIER [I] du 7/01/2019 au 24/05/2019 ;
ATTENDU que MANPOWER FRANCE devant l’immobilisme d’ATELIER [I] suite à plusieurs envois en recommandé avec accusé de réception, l’assigne, réclamant notamment la somme de 8100€ ttc en principal outres intérêts de retard à partir du 1/06/2021 jusqu’à parfait paiement :
* 850€ au titre de la cause pénale contractuelle
* 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision
ATTENDU que par l’intermédiaire de son avocat, Maitre LADOUCE, en réponse à l’assignation, la SAS ATELIER [I] déclare n’avoir jamais été en affaire avec MANPOWER France, que celle-ci a émis une proposition commerciale à la société ATELIER SUD ARCHITECTURE le 28/10/2018 au vu de recruter un conducteur de travaux et un architecte. Que celle-ci est une entité différente d’ ATELIER. [I] ;
ATTENDU qu’il est établi que Mr [O] [I] est dirigeant à la fois de ATELIER SUD ARCHTECTURE et d’ATELIER [I] ;
ATTENDU que les documents produits par MANPOWER France ne comportent aucune signature ni paraphes ;
ATTENDU qu’ATELIER [I] demande de juger irrecevables les demandes de MANPOWER France, arguant ne pas être cliente de MANPOWER :
* Au fond et à titre subsidiaire de débouter MANPOWER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* De condamner MANPOWER FRANCE à payer la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à ATELIER [I]
* De condamner MANPOWER FRANCE à payer à ATELIER [I] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
ATTENDU que le demandeur apporte au Tribunal un échange de mails effectué entre l’ATELIER [I] ayant pour mail [Courriel 1] et le cabinet de recrutement de MANPOWER France à Sophia-Antipolis, ayant pour mail [Courriel 2];
ATTENDU que le 27 novembre 2018 à 15h46, le cabinet de recrutement de MANPOWER France à Sophia-Antipolis écrit par mail à l’ATELIER [I], pour demander si la proposition de contrat de collaboration pour le recrutement d’un architecte et d’un conducteur de travaux, du 23 octobre 2018 a été signé et l’informe, par ailleurs, que la recherche de candidatures a commencé ;
ATTENDU que le même jour à 17h53, l’ATELIER [I] répond au cabinet de recrutement de MANPOWER France qu’il n’a pas eu le temps depuis le 23 octobre 2018, confirmant ainsi la réception de l’offre de collaboration. l’ATELIER [I] ne demande pas ce jour-là, au cabinet de recrutement de MANPOWER France de suspendre la recherche de candidatures ;
ATTENDU que le 30 novembre 2018 à 16h46, le cabinet de recrutement de MANPOWER France envoie une première candidature pour le poste de Conducteur de travaux. En réponse, l’ATELIER [I] propose un rendez-vous avec le candidat, pour rencontrer Mr [I], le lundi qui suit à 17h30.
ATTENDU que le 5 décembre 2018 à 11h21, le cabinet de recrutement de MANPOWER France propose deux autres candidatures dont celle de Mr [P] [B]. En réponse mail du 13 décembre où le cabinet de recrutement de MANPOWER France propose la candidature d’un conducteur de travaux prénommé [Y], l’ATELIER [I] propose un rendez-vous pour rencontrer les candidats, le 17/12/2018 à 17h pour [Y] et à 17h30 pour [P], en précisant de les informer du montant du salaire net maximum ;
ATTENDU que le 18 décembre, le cabinet de recrutement de MANPOWER France fait un retour à l’ATELIER [I] de l’entretien du jour avec le prénommé [P] qui est très positif sur l’entretien qu’il a eu. l’ATELIER [I] écrit qu’il attend un retour de Mr [I] ;
ATTENDU que Mr [O] [I], Président de l’ATELIER [I] atteste l’embauche de Mr [P] [B] du 7 janvier 2019 au 24 mai 2019 ;
ATTENDU que l’article 1172 du Code Civil dispose que les contrats sont par principe consensuels et la formation du contrat se fait par la seule constatation d’un accord de volonté.
ATTENDU que l’article 1109, alinéa 1, du Code Civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. » ;
ATTENDU que l’article 1113 du Code Civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
ATTENDU que les échanges entre l’ATELIER [I] et MANPOWER France par l’intermédiaire de leurs collaborateurs aient conduit à la prise de rendez-vous avec des candidats sélectionnés qui ont ainsi pu rencontrer le Président de l’ATELIER [I],
Le TRIBUNAL dira qu’il y a bien eu contrat consensuel non équivoque entre MANPOWER France et l’Atelier [I] ;
ATTENDU que Mr [O] [I] atteste pour ATELIER [I] avoir employé Mr [B] du 7/01/2019 au 24/05/2019;
ATTENDU que l’article 1165 alinéa 1 dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018 modifié par la LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 7 dispose que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.» ;
ATTENDU que dans les pièces fournies, notamment la proposition commerciale, il est précisé que le prix de la prestation fournie pour l’embauche d’un conducteur de travaux est de 15% du salaire brut annuel et matérialisé par une promesse d’embauche signée ou par la signature d’un contrat de travail ;
ATTENDU que MANPOWER France a établi, le 31/07/2020, une facture de 8100 euros TTC pour sa prestation de recrutement de Mr [V] [B],
Le TRIBUNAL condamnera l’ATELIER [I] à payer à MANPOWER France la somme de 8100€ ttc en principal outres intérêts de retard au taux légal, à partir du 1/06/2021 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU que la clause pénale, régie par l’article 1231-5 du code civil, est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une indemnité forfaitaire prévue à l’avance et, indépendamment du préjudice subi en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive de ses obligations ;
ATTENDU que les documents produits par MANPOWER France ne comportent aucune signature ni paraphes de l’ATELIER [I],
Le TRIBUNAL déboutera MANPOWER France de sa demande de clause pénale ;
ATTENDU que l’ATELIER [I] ne pouvait pas ignorer le caractère abusif de sa démarche en prétendant que les parties n’ont « jamais été en relation d’affaires », la partie demanderesse ayant proposé ses services à une autre société dénommée ATELIER SUD ARCHITECTURE. Or, il est bien démontré que l’ATELIER [I] et MANPOWER France ont bien été en relation d’affaires par échange de mail, réception de candidatures et prises de rendez-vous d’entretien, à partir du 27 novembre 2018 jusqu’au 18 décembre 2018 ; Il est également démontré que la candidature de Mr [P] [B] a bien été présentée à l’ATELIER [I] à MANPOWER France ;
En conséquence, TRIBUNAL condamnera l’ATELIER [I] à payer à MANPOWER France la somme de 2000,00 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de MANPOWER France dans cette affaire ;
ATTENDU que MANPOWER France a dû engager des frais dans le cadre de cette procédure, le TRIBUNAL condamnera l’ATELIER [I] à lui régler la somme ramenée de 1500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 pour les jugements de première instance;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu les pièces versées aux débats Vu l’article 1172 du Code Civil Vu l’article 1109, alinéa 1, du Code Civil Vu l’article 1113 du Code Civil Vu l’article 1165 du Code Civil
DIT que la demande de MANPOWER France est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE l’ATELIER [I] à payer à MANPOWER France la somme de 8100€ ttc en principal outres intérêts de retard au taux légal, à partir du 1/06/2021 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE MANPOWER France de sa demande de clause pénale ;
CONDAMNE l’ATELIER [I] à payer à MANPOWER France la somme de 2000,00 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de MANPOWER France dans cette affaire ;
CONDAMNE l’ATELIER [I] à payer à MANPOWER France la somme de 1500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS ATELIER [I] aux entiers dépens liquidés à la somme de 129,81€ T.T.C., dont T.V.A. 21,63€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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