Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guénaël CAREL, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
CABINET DU DOCTEUR [J] [A] (SELARL) [Adresse 2]
[Localité 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
2025J11523 – 2602100015/2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2021, prenant fin le 25 janvier 2025, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 399 360 320, a accordé à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 423 490 408, ayant une activité de médecin généraliste et dont l’associé unique et gérant est Monsieur [J] [A], un contrat de crédit-bail n°40028530 portant sur un véhicule de marque BMW modèle X6 D XDRIVE M-SPORT, immatriculée [Immatriculation 1], pour un prix de 112.900 € TTC, moyennant 48 échéances de loyer de 1.742,64 € TTC, étant précisé qu’un engagement de reprise du véhicule à l’issu des 48 mois a été souscrit par la société AMBITIONS AUTO ANTILLES MARTINIQUE (AAAM).
Le 09 février 2022, le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’un enregistrement près le greffe du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Le 28 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Guadeloupe a prononcé la liquidation judiciaire de la société AAAM, publiée au BODACC sous l’annonce n°4151 du 15 novembre 2024.
A compter du mois de février 2025, la société CABINET DU DOCTEUR [J] [A] a cessé de répondre à ses obligations contractuelles, sans régularisation par la suite, étant précisé que par courriel du 25 février 2025, le locataire notifiait sa volonté de se porter acquéreur du véhicule, étant précisé que le paiement du solde s’élevait à la somme de 41.000,00 €, lequel devait intervenir immédiatement.
A défaut de paiement, par courrier recommandé daté du 1 er avril 2025, la SA BRED COFILEASE a sollicité la restitution immédiate du véhicule.
Par courrier recommandé daté du 03 juin 2025, distribué le 06 juin suivant, ensuite de l’inertie de la débitrice à payer et à restituer le véhicule, la BRED COFILEASE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail n°40028530, avec mise en demeure de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] de régler la somme due de 41.000 € au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de résiliation, outre d’avoir à restituer le véhicule loué.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 76 pages, selon la modalité de remise à personne morale entre les mains de Monsieur [J] [A], par exploit de commissaire de justice le 12 novembre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11523 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1105, 1217, 1225 et 1229 du code civil, et 313-7 du code monétaire et financier, et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir la BRED COFILEASE en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée ;
* constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°40028530 ;
* ordonner la restitution du véhicule « BMW X6 D XDRIVE M-SPORT » immatriculée [Immatriculation 1], au profit de la BRED COFILEASE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification du jugement ;
* condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] à payer à la BRED COFILEASE la somme de 41.000,00 € au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de résiliation, et la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat n°40028530 et la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] s’est vu accordé par la SA BRED COFILEASE, le 28 janvier 2021, un crédit-bail n°40028530 portant sur un véhicule de marque BMW modèle X6 D XDRIVE M-SPORT, immatriculée [Immatriculation 1], pour un prix de 112.900 € TTC, moyennant 48 échéances de loyer de 1.742,64 € TTC, étant précisé qu’un engagement de reprise du véhicule à l’issu des 48 mois a été souscrit par la société AMBITIONS AUTO ANTILLES MARTINIQUE (AAAM).
Que, le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’un enregistrement le 09 février 2022 près le greffe du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; que le tribunal mixte de commerce de Guadeloupe a prononcé la liquidation judiciaire de la société AAAM le 28 octobre 2024, telle que publiée au BODACC sous l’annonce n°4151 du 15 novembre 2024 ;
Qu’ensuite de l’inertie de la débitrice à payer et à restituer le véhicule, la BRED COFILEASE a prononcé par courrier recommandé du 03 juin 2025, la résiliation du crédit-bail n°40028530, avec mise en demeure de la défenderesse de régler la somme due de 41.000 € au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de résiliation, outre d’avoir à restituer le véhicule loué, en vain ;
Que le contrat de crédit-bail stipule, en son article 9, une clause de résiliation de plein droit par le Bailleur « huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le Locataire contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat (…) dans tous les cas de diminution des garanties et sûretés » ;
Que l’article 12 du même contrat prévoit en outre expressément qu’en cas de résiliation anticipée, le matériel est restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien, muni de toutes
les pièces, aux frais du Locataire, soit amiablement soit sur ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête ou en référé ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la BRED COFILEASE produit notamment aux débats le contrat de crédit-bail avec ses conditions générales, une facture, l’engagement de reprise de la société AMBITIONS AUTO ANTILLES MARTINIQUE (AAAM), le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule, l’assurance emprunteur, le bordereau d’inscription au greffe du tribunal de commerce, l’annonce BODACC n°4151 du l5 novembre 2024, le courriel du 25 février 2025 de CABINET DU DOCTEUR [A] SELARL et la réponse de la BRED COFILEASE, le courrier de mise en demeure et demande de restitution du 1 er avril 2025 et le courrier de résiliation du 03 juin 2025 ;
Que le défaut de paiement du montant de la reprise constitue un manquement expressément visé par les stipulations contractuelles, outre que la mise en demeure de la crédit-bailleresse est restée sans réponse, rendant la résiliation acquise de plein droit ;
Qu’il conviendra en conséquence de constater, en date du 03 juin 2025, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°40028530 conclu le 28 janvier 2021 ;
Qu’il conviendra également de condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] au paiement de la somme de 41.000,00 € au titre de l’engagement de reprise ;
Sur la restitution du véhicule :
Attendu que le contrat n°40028530 constitue une opération de crédit-bail mobilier, au sens de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
Qu’aux termes de l’article 7 dudit contrat, le véhicule reste la propriété du crédit-bailleur ; que l’article 12 du même contrat impose expressément la restitution immédiate du véhicule au crédit bailleur en cas de résiliation ;
Qu’en l’espèce, la société CABINET DU DOCTEUR [J] [A] n’a pas procédé à la restitution du bien sollicité par la BRED COFILEASE depuis le 1 er avril 2025, et ce alors même qu’elle ne répond plus de ses obligations contractuelles, à savoir le paiement du montant de la reprise attendu depuis le 25 février 2025 au plus tard ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra d’ordonner la restitution forcée du véhicule de marque BMW modèle X6 D XDRIVE M-SPORT, immatriculée [Immatriculation 1], au profit de la BRED COFILEASE, assortie d’une astreinte journalière de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à
la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en outre, l’exécution provisoire doit être ordonnée dès lors que la restitution immédiate du véhicule est d’autant plus nécessaire que celui-ci est un bien amortissable et a forte dépréciation ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] reste redevable de sommes et d’un véhicule à restituer à l’égard de la SA BRED COFILEASE, ensuite de la résiliation acquise le 03 juin 2025 du contrat de crédit-bail n°40028530 conclu le 28 janvier 2021, et portant sur les véhicules de marque BMW modèle X6 D XDRIVE M-SPORT, immatriculée [Immatriculation 1], et en conséquence,
CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A] à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 41.000,00 euros au titre de l’engagement de reprise ;
* 1.500,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW modèle X6 D XDRIVE M-SPORT, immatriculée [Immatriculation 1] ;
DIT que cette restitution est assortie d’une astreinte, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [J] [A], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire
- Construction ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Retard ·
- Garantie
- Environnement ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Observation ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Montant ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Anatocisme ·
- Déclaration de créance ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Diffusion ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Associé ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Montagne ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Report
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Adresses
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Recrutement ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Candidat ·
- Intérêt de retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.