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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025008461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 008461 PROCEDURE : 2025/298
JUGEMENT DU 18/12/2025
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SARL RESTAURANT L’ESPERANCE [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 793 536 012
M. [O] [M] [D], représentant légal comparant en personne Assisté par la SELARL EKIP, en la personne de Me [G] [T], commissaire à l’exécution du plan, représenté par [J] [S], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
En date du 08/12/2025 la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce.
La SARL RESTAURANT L’ESPERANCE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 793 536 012.
La SARL RESTAURANT L’ESPERANCE emploie 7 salariés et son chiffre d’affaires est de 306 923,00 euros.
M. [O] [M] [D] a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations, indiquant ne pas avoir pu payer les salaires de décembre.
Attendu que par jugement, en date du 03/11/2016, le Tribunal de Céans a prononcé la sauvegarde de la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE.
Attendu que par jugement, en date du 19/04/2018, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE.
Le ministère public requiert, par réquisitions écrites, la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE sur le fondement de
l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 31 AOÛT 2025, correspondant à une dette fournisseur, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 793 536 012, ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 2].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/08/2025.
Nomme [X] [P] en qualité de Juge Commissaire Titulaire
Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [G] [T] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [A] [C], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SARL RESTAURANT L’ESPERANCE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 18/06/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 05/02/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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