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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 mars 2026, n° 2026F00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON/2026JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
24/03/2026
Rôle n° 2026F418 Procédure 2026RJ0169
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FABIOLI DEVELOPPEMENT [Adresse 1]
Date d’ouverture : 27 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [I] & Associés représentée par Maître [X] [H] [I] ou Maître [S] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 janvier 2026 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société FABIOLI DEVELOPPEMENT, nommant la SELARL AJ [I] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal qu’il n’existe pas de dette de poursuite d’activité portée à sa connaissance et que le solde de trésorerie s’élève au 16 mars 2026 à +5 420,09 €.
Il rappelle que le redressement de la société FABIOLI DEVELOPPEMENT est intrinsèquement lié à celui des sociétés d’exploitation (FABOL, FABAMERICA, FABMAX et FABIS), qui constitue à ce jour les seules sources de revenus pour la holding. Par conséquent, la réussite des mesures de redressement mises en œuvre au sein des sociétés d’exploitation conditionne directement la viabilité et la pérennité de la société FABIOLI DEVELOPPEMENT. L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire s’associe à la requête de l’administrateur.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation. Il indique que la période d’observation doit permettre de vérifier la faisabilité du plan de continuation de l’ensemble des sociétés du groupe. Pour se faire, les dirigeants doivent prendre toutes les mesures d’économie et s’assurer de la fiabilité des reportings mensuels. Le juge-commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public émet également un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 22 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FABIOLI DEVELOPPEMENT
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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