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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 13 nov. 2025, n° 2025006328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025 006328 – JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [J] [R]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. François BERGER juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, commis greffier pour les débats et par Le Laurence PIDOU pour le prononcé de la décision.
M. [R] [J], [Adresse 1] Saint-Omer – salon de tatouage, vente de produits dérives, formation, organisation d’évènements – a effectué le 29/10/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [J] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 13/11/2025. Il explique avoir constaté une baisse importante de sa clientèle en raison de la perte de la franchise « la machine infernale ». Ainsi, les tatoueurs, qui avaient un statut d’indépendant, ont quitté le salon. Seul, face aux charges (loyer élevé, électricité, …), il indique ne plus être en mesure de s’en sortir. M. [J] confirme à l’audience ne pas avoir de dette personnelle.
Le tribunal a alors pris acte de sa déclaration et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que M. [J] dispose d’un actif disponible déclaré de 35.00 €, insuffisant au regard d’un passif échu et à échoir déclaré de 35 000.00 euros.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, ne s’oppose pas l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que l’activité de tatoueur de M. [J] présente un caractère hybride à la fois artistique et artisanal. Si le tatoueur fait appel à ses intuitions pour créer et placer ses motifs, il suit également des règles précises d’exécution pour reproduire au besoin des modèles standards. Considérant ce caractère artisanal prépondérant, le tribunal se déclarera compétent.
Attendu que M. [J] n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré, que le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2024, délai maximal autorisé par la loi.
Qu’eu égard à l’insuffisance de chiffre d’affaires et au souhait formulé par le dirigeant, il convient de constater que les conditions d’ouverture visées par l’article L640-1 du code de commerce sont remplies concernant le patrimoine professionnel de l’Entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces produites par M. [J] que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° ne sont pas réunies ;
Que la tribunal fera application des dispositions de l’article L681-2 II sur le patrimoine professionnel.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies au cours de l’audience que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1 er ).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [R] [J] inscrit au RNE sous le numéro 984 526 012 dont l’établissement est [Adresse 2].
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article L681-2 II C.com.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2024.
NOMME M. Jean-Louis FOISSEY juge commissaire.
DESIGNE la SELARL [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [K] [S] – [Adresse 3], liquidateur.
DESIGNE la SELARL [W] [Y] – [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire M. [J] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 5] à l’audience du 13/05/2026 à 09:00 pour l’examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT qu’il appartiendra à M. [R] [J] d’informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d’adresse personnelle, afin d’être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.le présidentle greffier.
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