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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 mars 2025, n° 2024004912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SASU PPFE, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Franck BOYER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT (GS2A), dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [N] [J], Architecte d’intérieur, domicilié [Adresse 1],
Défendeur comparant par Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL AGENCE DESIGN ESPACES, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SASU PPFE exploite une activité de fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, salon de thé, sous les enseignes AU PAIN PAILLASSE LA BOULANGERIE et AU PAIN PAILLASSE LA SANDWICHERIE.
Dans le cadre de travaux de rénovation et d’aménagement de son établissement, la SAS PPFE a fait appel à trois intervenants :
Monsieur [N] [J], architecte, pour un contrat de maîtrise d’œuvre complète conclu le 6 septembre 2020 ;
La SARL AGENCE DESIGN ESPACES, architecte d’intérieur, ayant également conclu un contrat de mission le 21 août 2020. Les travaux ayant été réalisés, plusieurs désordres et malfaçons auraient été constatés.
Un procès-verbal de réception des travaux du 12 avril 2021, établi par la SARL AGENCE DESIGN ESPACES dans le cadre de sa mission de contrôle, mentionne de nombreuses réserves concernant les prestations effectuées par la SARL GS2A.
La SASU PPFE – prétendant que figureraient notamment parmi les désordres relevés : des non-finitions et malfaçons au niveau des escaliers, des plinthes et du sol du local technique ; l’absence de garde-corps dans les escaliers ; une mauvaise étanchéité des tôles de zinc entraînant des infiltrations d’eau dans le local commercial ; des défauts d’habillage de façade – a refusé de régler le solde de la facture de 21 711,24 € de la SARL GS2A, considérant que la levée des réserves constituait une condition préalable au paiement.
De même, elle n’a pas réglé un montant de 4 446,02 € correspondant au solde des honoraires de Monsieur [N] [J] et de l’AGENCE DESIGN ESPACES, estimant que ces derniers avaient manqué à leur obligation de suivi et de réception des travaux.
Par sommations en date du 16 janvier 2024, la SAS PPFE a été mise en demeure de régler ce montant.
Le 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a rendu une ordonnance d’injonction de payer à la demande de la SARL AGENCE DESIGN ESPACES. La SAS PPFE a formé opposition à cette décision le 27 février 2024.
C’est ainsi qu’en parallèle, par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, la SASU PPFE a fait assigner la SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT, Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 juillet 2024, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ainsi que des dispositions des Articles 834 et 835 du même Code,
Juger la SAS PPFE agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction ;
Dire que la mission qui sera confiée à l’Expert ainsi désigné sera la suivante : Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Voir et visiter les lieux dont s’agit,
Décrire l’ouvrage existant ainsi que l’ensemble des désordres dont il est atteint, donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
Préciser notamment si ces dommages résultent d’un vice du bâtiment, Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, Déterminer s’il existe des malfaçons et des mal finitions résultant de l’intervention la
SARL GS2A,
Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage dont s’agit impropre à sa destination,
Définir si les propositions architecturales, techniques et matérielles de la SARL AGENCE DESIGN ESPACES et Monsieur [N] [J], dans le cadre de son contrat de mission, sont adaptées à l’activité de l’établissement,
Dire si les normes en termes de sécurité et d’accessibilité ont été respectées, Chiffrer le préjudice subi par la SAS PPFE en terme :
De coût des travaux de remise en conformité et de finitions au jour de l’expertise judiciaire ;
De préjudice économique éventuellement subi par la SAS PPFE en raison du défaut de travaux adaptés et terminés,
Fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport indiquant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ainsi que le coût prévisionnel de ceux-ci en s’appuyant si nécessaire sur un ou plusieurs devis,
Permettre aux parties de faire connaître leurs observations et, s’il y a lieu, leurs propres estimations,
Plus généralement :
Donner tout élément susceptible d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur ce litige ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Plus particulièrement :
Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre le cas échéant tout spécialiste de son choix choisi sur la liste des experts près la Cour d’appel de Riom ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira Madame le Président ayant ordonné l’expertise ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 juillet 2024, a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 prorogé au 25 mars 2025.
Par conclusions, la SASU PPFE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et demande au juge des référés de :
Débouter la SARL GS2A, Monsieur [N] [J] ainsi que la SARL AGENCE DESIGN ESPACES prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de leurs demandes fins et écritures.
Par conclusions n°2, la SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT (GS2A) demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter la société PPFE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, et conclusions dirigées à l’encontre de la société GS2A GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT ;
Condamner la société PPFE à payer à la société GS2A GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société PPFE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Juger l’action de la société PPFE irrecevable et infondée ;
Y faisant droit,
Débouter la société PPFE de sa demande d’expertise ;
Reconventionnellement,
Condamner la société PPFE à payer à Monsieur [N] [J] et à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 4.446,02 € chacun, outre pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions de paiement visées aux documents contractuels depuis le 14/11/23 date de leur mise en demeure de payer ;
Condamner la même à payer à Mons ieur [N] [J] et à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens d’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU PPFE expose :
Qu’elle démontre l’existence d’un différend sérieux quant à la conformité des travaux réalisés par la SARL GS2A, et à l’obligation de suivi des architectes Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES ;
Qu’en conséquence, elle estime que les conditions requises pour ordonner une mesure d’expertise sont réunies ;
Que les travaux réalisés par la SARL GS2A présentent de nombreuses malfaçons et nonfinitions rendant l’immeuble impropre à sa destination, ce qui altère le bon fonctionnement de son activité de boulangerie ;
Qu’en effet, selon le procès-verbal de réception des travaux du 12 avril 2021 émis par la SARL AGENCE DESIGN ESPACES, 23 réserves ont été formulées concernant les prestations réalisées par la SARL GS2A ;
Que la SARL GS2A n’a pas exécuté la totalité des travaux prévus dans le devis du 2 octobre 2020, ce qui a empêché la réception définitive du chantier et la levée des réserves ;
Que ces désordres se sont aggravés depuis la réception des travaux en 2021, et qu’il est indispensable qu’une expertise judiciaire vienne constater l’état actuel du bâtiment et déterminer si les ouvrages sont conformes aux règles de l’art ;
Que les architectes en charge du projet, Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES, ont manqué à leur mission de suivi et de réception des travaux, en particulier sur les points suivants :
Ils n’ont pas veillé à la bonne exécution des travaux de la SARL GS2A,
Ils n’ont pas garanti la levée des réserves avant de réclamer le paiement de leurs honoraires,
Ils ne peuvent se prévaloir des procès-verbaux de réception des travaux réalisés par l’entreprise DUMAS, ceux-ci ne concernant pas les travaux litigieux ;
Que ces manquements ont contribué à la persistance des désordres constatés ;
Que, conformément aux termes des contrats de mission, le paiement final des entreprises ne devait intervenir qu’après la levée des réserves ;
Qu’or, aucune levée de réserves n’a été effectuée depuis la réception des travaux en 2021, les malfaçons demeurant non résolues ;
Que malgré cette situation, elle a reçu une sommation de payer en date du 16 février 2024, ainsi qu’une ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 rendue par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à la demande de la SARL AGENCE DESIGN ESPACES ;
Que l’absence de levée des réserves justifie son refus de procéder au règlement des factures réclamées par les défendeurs et que seule une expertise judiciaire permettra d’établir la persistance des désordres et d’éclairer la juridiction sur les responsabilités respectives ;
Qu’enfin sa demande répond aux conditions posées par les articles 145 et 872 du Code de procédure civile, et que les éléments factuels et juridiques démontrent l’existence d’un différend sérieux nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire.
En défense, la SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT (GS2A) soutient :
Que la Cour de cassation rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige ;
Qu’en l’espèce la chronologie du dossier est la suivante : déplorant l’absence de règlement de sa facture n°2106064 du 15 octobre 2021, elle a fait assigner la société PPFE en paiement devant le Tribunal de commerce le 19 décembre 2023 ;
Que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024 ;
Que la saisine du juge des référés par la société PPFE aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’est intervenue que le 2 juillet 2024 ;
Qu’il s’agit aussi d’un seul et même litige concernant les travaux réalisés dans les locaux de la société PPFE ;
Qu’elle sollicite le paiement de ses factures, tandis que le maître d’ouvrage prétexte l’existence de désordres et malfaçons pour refuser tout règlement ;
Que l’instance au fond qu’elle a introduite et la demande d’expertise formulée par la société PPFE sont ouvertes sur le même litige ; Que la demande de la société PPFE n’est donc pas présentée avant tout procès au fond et cette dernière en sera logiquement déboutée ;
Que par ailleurs il ressort des écritures communiquées par l’EURL AGENCE DESIGN ESPACES et Monsieur [J] que la demande d’expertise dirigée contre la société GS2A est dépourvue de tout motif légitime puisqu’il s’avère d’une part, que les réserves, malfaçons et non – finitions citées par la société PPFE relèvent de prestations confiées aux société DUMAS 1 et DUMAS 2 au titre des aménagements intérieurs, et non de la société GS2A, et que d’autre part l’EURL AGENCE DESIGN ESPACES et Monsieur [J] précisent que les réserves ont été levées dans leur intégralité ;
Que la seule difficulté résiderait aussi dans l’absence de pose du garde -corps, qui s’explique par l’absence de règlement de ses factures à hauteur de 21.711,24 euros, et qu’au demeurant le garde-corps ne fait pas l’objet de la facture récapitulative dont elle demande le règlement ;
Que par conséquent l’absence de tout motif légitime conduira le tribunal à rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société PPFE.
En défense, Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES soutiennent :
Que la mission de maîtrise d’œuvre qui leur a été confiée a été demandée à la dernière minute, alors que la SAS PPFE avait déjà signé un bail commercial pour un local [Adresse 5], avec une franchise de loyer de deux mois correspondant à la durée des travaux ; Que les travaux ont été réalisés dans un contexte contraint, en raison de la précipitation imposée par la SAS PPFE et de l’urgence liée à l’ouverture de la boulangerie ; Qu’ils ont dû pallier les carences de la SAS PPFE, notamment en ce qui concerne les autorisations administratives, les raccordements électriques et les études techniques nécessaires à la faisabilité du projet ; Que les travaux ont été exécutés pendant la deuxième période de confinement liée au COVID, ce qui a rendu leur réalisation plus complexe ; Que malgré ces difficultés, les travaux ont été achevés et réceptionnés en avril 2021, et que la boulangerie est exploitée sans interruption depuis cette date ; Qu’en conséquence, ils contestent toute malfaçon grave ou inachèvement des travaux justifiant la mise en place d’une expertise judiciaire ; Que la SAS PPFE cherche à remettre en cause des travaux réalisés depuis plus de trois ans alors qu’elle a pleinement bénéficié de l’exploitation de son établissemen t sans manifester la moindre réserve formelle jusqu’à l’assignation en référé ; Que les réserves émises sur les travaux des sociétés DUMAS 1 et DUMAS 2 ont toutes été levées et ne concernent pas les prestations de la SARL GS2A ; Qu’aucun courrier recommandé avec accusé de réception n’a été adressé par la SAS PPFE pour signaler des désordres depuis la réception des travaux en avril 2021 ; Que la SAS PPFE s’est accommodée de la situation pendant trois ans, profitant pleinement de l’ouvrage tout en différant indéfiniment le règlement des factures dues ; Qu’en conséquence la mauvaise foi de la SAS PPFE est manifeste et que sa demande d’expertise judiciaire relève d’une manœuvre dilatoire visant à éluder ses obligations financières ; Que la SAS PPFE utilise la demande d’expertise pour éviter de régler les factures contractuellement dues ; Que la SAS PPFE tente d’invoquer des désordres mineurs et des vétilles pour différer son obligation de paiement, alors que celle-ci a accepté et exploité les ouvrages sans réserve depuis trois ans ;
Qu’en conséquence, la demande d’expertise judiciaire ne saurait justifier une suspension des paiements, et la SAS PPFE doit être condamnée au règlement des sommes dues au titre de ses deux factures dont elle sollicite le paiement, à titre provisionnel, sur le fondement de l’article 873 al.2 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SASU PPFE :
Attendu que la SASU PPFE sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de constater de prétendus désordres et malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés dans son établissement commercial ;
Attendu que la SASU PPFE invoque des désordres affectant les prestations de la SARL GS2A ainsi qu’un manquement des architectes – Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES – dans leur mission de suivi et de réception des travaux ;
Que la SASU PPFE motive sa demande par l’existence d’un différend sérieux relatif à l’exécution des travaux et au règlement des factures afférentes ;
Mais attendu que les défendeurs contestent l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en place d’une telle mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu que les défendeurs démontrent que les travaux ont été réalisés et réceptionnés en avril 2021 et que la SASU PPFE exploite pleinement les locaux depuis cette date sans avoir émis de réserves formelles ;
Attendu que la SASU PPFE ne produit aucun élément probant établissant l’existence de désordres graves rendant nécessaire une mesure d’expertise judiciaire, les griefs soulevés relevant pour l’essentiel de l’entretien courant ou de désordres mineurs ne compromettant pas l’usage du local ;
Attendu que la SAS PPFE n’a émis aucune contestation écrite ni adressé de mise en demeure formelle aux défendeurs pendant près de trois ans après la réception des travaux, ce qui traduit son acquiescement à l’état des ouvrages livrés ;
Attendu que la demande d’expertise judiciaire apparait ainsi dénuée de caractère légitime et sérieux au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu au surplus, qu’une instance est déjà pendante devant le juge du fond portant sur le même litige ;
Qu’en conséquence, il n’y aura pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en référé ;
Qu’il conviendra dès lors de débouter la SASU PPFE de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES :
Attendu que Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES sollicitent une provision à valoir sur leurs factures impayées ;
Attendu qu’une instance au fond est déjà en cours devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND depuis l’assignation du 19 décembre 2023 et que le litige y est actuellement débattu ;
Attendu qu’il ne saurait être statué en référé sur une demande de provision dès lors que la juridiction du fond est déjà saisie ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [N] [J] et de la SARL AGENCE DESIGN ESPACES de leur demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la SASU PPFE, en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise sans motif légitime avéré, fait peser sur les défendeurs une charge procédurale injustifiée ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la SASU PPFE à payer et porter, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 1 500 euros à la SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMAT (GS2A),
la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [J], la somme de 2 000 euros à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES ;
Attendu que la SASU PPFE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Déboutons la SASU PPFE de sa demande d’expertise judiciaire, Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile, Déboutons Monsieur [N] [J] et la SARL AGENCE DESIGN ESPACES de leur
demande reconventionnelle de provision, Condamnons la SASU PPFE à payer et porter au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile : la somme de 1 500 euros à la SARL GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM
AUTOMAT (GS2A), la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [J], la somme de 2 000 euros à la SARL AGENCE DESIGN ESPACES, Condamnons la SASU PPFE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à
70,98 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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